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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 déc. 2024, n° 2400484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400484 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024 M. B A, représenté par Me Denis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant de ses conditions de détention pour la période allant du 8 décembre 2022 au 30 novembre 2023 inclus outre intérêts et capitalisation de ces derniers ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions de sa détention portent une atteinte fautive à sa dignité au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et constituent un traitement dégradant dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un espace individuel suffisant, que l’absence de cloisonnement des sanitaires intérieurs et extérieurs ne permettait pas le respect de son intimité, que les obligations en matière d’hygiène et de salubrité n’ont pas été respectées, qu’il y a eu des carences dans la gestion et la distribution des denrées alimentaires et que les conditions matérielles de détention étaient insuffisantes ;
— les fautes de l’administration lui ont causé un préjudice moral, directement lié à ses conditions d’incarcération, ainsi l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée le 31 mai 2024 au ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 23 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est détenu au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly depuis le 8 décembre 2022. Il a présenté une demande indemnitaire préalable par un courrier recommandé, réceptionné le 22 décembre 2023. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 8 décembre 2022 au 30 novembre 2023 inclus, augmentée des intérêts capitalisés.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
4. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
5. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
6. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
7. Pour caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, M. A soutient qu’il a bénéficié d’un espace individuel insuffisant pour sa période de détention du 8 décembre 2022 au 30 novembre 2023 inclus. Il soutient que pendant la durée de sa détention il a été placé dans une cellule de 10 m², qu’il partageait avec un autre détenu. Compte tenu de l’espace consacré aux installations sanitaires d’environ 1,2 m², qu’il y a lieu de déduire de la surface totale de la cellule, la superficie disponible occupées par les détenus était de 8,8 m², soit environ 4,4 m² par personne. Ainsi, pour ces périodes, correspondant à une durée cumulée de 357 jours, eu égard notamment au rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté et aux normes fixées par le comité européen pour la prévention de la torture, il n’y a pas lieu de considérer que le requérant se serait trouvé dans des conditions de détention portant atteinte à la dignité humaine.
8. Par ailleurs, l’existence ou la gravité des autres manquements invoqués par le requérant, s’agissant notamment de l’absence de cloisonnement des sanitaires intérieurs et extérieurs, des obligations en matière d’hygiène et de salubrité, des carences dans la gestion et la distribution des denrées alimentaires et des conditions matérielles de détention, ne sont pas, en l’état de l’instruction, suffisamment établis.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’existence de l’obligation dont M. A se prévaut ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une provision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux ministre de la justice.
Copie, pour information, en sera adressée au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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