Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 oct. 2025, n° 2507690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Il soutient que le préfet a rejeté sa demande cinq années après qu’elle avait été déposée ; la carte de séjour aurait dû lui être délivrée compte tenu de ses fortes ambitions intellectuelles et professionnelles, de sa connaissance et de sa maîtrise de la langue et de la culture françaises ; il a été confronté à des difficultés pour trouver un emploi, malgré ses nombreuses recherches, car il ne disposait pas de titre de séjour salarié ; il ne veut pas trop s’éloigner de son fils, qui vit en Allemagne ; il pourrait poursuivre des formations plus ambitieuses, s’il parvenait à travailler et ainsi à pouvoir épargner ; il bénéficie d’un suivi médical en France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. M. A…, ressortissant sénégalais né en 1975, est entré en France en 2009 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de longue durée, et y a dans un premier temps poursuivi des études. Le 15 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié ». Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet de la Loire a refusé de délivrer ce titre, au motif qu’il n’avait pas obtenu d’autorisation de travail, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
3. Tout d’abord, et pour regrettable que soit le délai supérieur à trois années mis par le préfet de la Loire pour répondre à la demande du requérant, ni ce retard ni les difficultés auxquelles a pu être confronté M. A… pendant cette période ne sont par eux-mêmes de nature à avoir une incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, les arguments opposés sur ce point par M. A… sont inopérants.
4. Ensuite, si M. A… relate son parcours universitaire en France, expose avoir de fortes ambitions intellectuelles et professionnelles et fait état de sa connaissance et de sa maîtrise de la langue française, ces circonstances, ainsi d’ailleurs que ses projets futurs de formation, restent par elles-mêmes sans incidence sur la légalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour « salarié », fondé sur le fait qu’il n’a pas obtenu d’autorisation de travail, motif qu’il ne conteste pas.
5. Enfin, les circonstances dont fait état le requérant s’agissant de la présence en Allemagne de son fils et du suivi médical dont il bénéficie restent sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour mention « salarié » qu’il a sollicité. A supposer qu’il entende par ailleurs s’en prévaloir pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni ses écritures ni les documents produits ne permettent d’apprécier la gravité de son état de santé et la nécessité d’un suivi médical en France, pas plus que la nature de ses relations avec son fils, qui ne réside d’ailleurs pas en France, et le risque de « germanisation » auquel il indique que ce dernier serait exposé.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens développés par le requérant sont soit inopérants soit ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 8 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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