Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 14 avr. 2026, n° 2600486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence au n° 13 avenue du Docteur A…, appartement n° 711, 3ème étage, à Soissons (02200) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
la préfète de l’Aisne n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de décider des modalités d’exécution de la mesure d’assignation attaquée ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’obligation de quitter le territoire français fondant la mesure d’assignation attaquée ne peut être exécutée en raison du caractère pendant du recours en appel formé contre le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 26 décembre 2025 rejetant sa requête contre cette mesure d’éloignement ;
la préfète de l’Aisne a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en considérant qu’il peut mener une vie familiale normale dans son pays d’origine, alors qu’il est présent en France avec son épouse et ses enfants depuis près de dix ans, qu’il exerce une activité professionnelle régulière et qu’il présente une pathologie cardiaque nécessitant un suivi régulier et un traitement médical quotidien ;
les modalités d’exécution de la mesure d’assignation attaquée, disproportionnées et incompatibles avec son état de santé, sont ce faisant entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet méconnaîtrait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
la mesure d’assignation attaquée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir garante par l’article 66 de la Constitution.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces enregistrées le 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
et les observations de Me Sultan, assistant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain né le 2 août 1954, fait l’objet d’un arrêté du 15 avril 2025, notifié le 18 avril suivant, par lequel notamment la préfète de l’Aisne lui fait obligation de quitter le français dans un délai de trente jours. En vue de l’exécution de cette mesure, la préfète de ce même département, par un arrêté du 26 janvier 2026 dont M. B… demande l’annulation, l’a assigné à résidence au n° 13 avenue du Docteur A…, appartement n° 711, 3ème étage, à Soissons (02200) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles l’assignation à résidence est fondée, est suffisamment motivé, l’autorité administrative n’étant tenue ni de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé ni de motiver particulièrement les modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) / Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
Il résulte des dispositions précitées que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Elles ne font pas obstacle en revanche à ce que l’étranger qui a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, soit assigné à résidence lorsque son éloignement demeure une perspective raisonnable. Au demeurant, le recours exercé devant la cour administrative d’appel contre le jugement du tribunal administratif rejetant le recours dirigé contre une mesure d’éloignement n’a pas d’effet suspensif pour l’exécution de cette mesure. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète de l’Aisne, qui ne s’est pas fondée sur un tel motif relatif à une mesure d’éloignement, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en considérant qu’il peut mener une vie familiale normale dans son pays d’origine. L’intéressé ne peut davantage utilement soutenir, pour contester la mesure d’assignation attaquée, que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet méconnaîtrait les mêmes stipulations.
En cinquième lieu, si M. B… soutient que les modalités d’exécution de la mesure d’assignation attaquée sont disproportionnées et incompatibles avec son état de santé dès lors en particulier qu’il présente des douleurs aux pieds séquellaires d’un accident du travail survenu le 21 mars 2024 qui limitent encore sa capacité à marcher et la station debout prolongée, il n’établit pas de manière suffisamment probante, en produisant notamment un certificat médical du 2 février 2026 d’un médecin généraliste, qu’il se trouverait dans l’impossibilité effective de se rendre quotidiennement au commissariat de police de Soissons par la marche, les transports en commun ou par un véhicule personnel. Par suite, le requérant n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant que par son article 3 il impose à l’intéressé de se présenter quotidiennement à 14h00 au commissariat de police de Soissons avec ses effets personnels, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir, pour contester la mesure d’assignation attaquée dont la légalité n’est pas conditionnée à l’existence d’un tel risque, qu’il ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En septième et dernier lieu, une mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 ne présente pas, par elle-même, le caractère d’une mesure privative de liberté qui méconnaitrait les dispositions de l’article 66 de la Constitution aux termes desquelles « Nul ne peut être arbitrairement détenu », de sorte que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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