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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 févr. 2026, n° 2600884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de l’Oise a fixé le Sénégal comme pays de destination pour l’exécution d’une mesure d’interdiction du territoire français prononcée le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 15 février 1986, demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de l’Oise a fixé le Sénégal comme pays de destination pour l’exécution d’une mesure d’interdiction du territoire français prononcée le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris. A sa levée d’écrou le 23 février 2026, le préfet de police lui a notifié un arrêté du 19 février 2026 par lequel il l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». En outre, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 (…) au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation (…). / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, (…) le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation (…). Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Paris : ville de Paris ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à sa levée d’écrou le 23 février 2026, le préfet de police a notifié à M. B… un arrêté du 19 février 2026 par lequel, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a assigné l’intéressé à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Dès lors qu’à compter de la notification le 23 février 2026, en cours d’instance, de l’arrêté du 19 février 2026 du préfet de police portant assignation à résidence, le requérant a été assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le territoire de la ville de la Paris, la requête présentée par l’intéressé relève, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions citées aux points 2 et 3, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B… au tribunal administratif de Paris pour statuer sur celle-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris, à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Amiens, le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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