Rejet 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 31 oct. 2023, n° 2000667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février 2020 et le 26 juin 2020, le syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA) et la société Air Corsica, représentées par Me Sermier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la note d’information par laquelle la société Aéroports de la Côte d’Azur (ACA) a décidé de ne pas appliquer la modulation des tarifs de la redevance par passager sur l’aérodrome de Nice Côte d’Azur telle que fixée par la décision de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires du 3 avril 2019 ;
2°) d’annuler la grille tarifaire « au 01/01/2020 » publiée sur le site internet de la société Aéroports de la Côte d’Azur ;
3°) d’enjoindre à la société Aéroports de la Côte d’Azur d’appliquer rétroactivement, à compter du 1er novembre 2019, le tarif modulé par passager fixé pour l’aérodrome de Nice Côte d’Azur telle que fixée par la décision de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires du 3 avril 2019 ;
4°) d’enjoindre à la société Aéroports de la Côte d’Azur de publier sur son site internet une grille tarifaire comportant ce tarif modulé ;
5°) d’enjoindre à la société Aéroports de la Côte d’Azur de rembourser aux compagnies aériennes usagères de l’aérodrome de Nice Côte d’Azur les sommes trop-perçues depuis le 1er novembres 2019, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre à la société Aéroports de la Côte d’Azur de rembourser à la compagnie Air Corsica la somme de 23 718,24 euros correspondant au trop-perçu au titre de la redevance par passager entre le 16 janvier 2020 et le 31 mars 2020, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
7°) de condamner la société Aéroports de la Côte d’Azur aux dépens ;
8°) de mettre à la charge de la société aéroports de la Côte d’Azur la somme de 5 000 euros respectivement au syndicat des compagnies aériennes autonomes et à la société Air Corsica en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence et d’un vice de procédure dès lors que la société Aéroports de la Côte d’Azur (ACA) a unilatéralement modifié la décision tarifaire n°1904-D1 de l’autorité de supervision indépendante en mettant en ligne une grille tarifaire ne comportant pas le tarif modulé de la redevance par passager ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 67 du cahier des charges de la concession ;
— elle méconnaît le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2020 et le 23 juillet 2020, la société Aéroports de la Côte d’Azur (ACA), représentée par Me Guillaume et Me Ducloyer, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision attaquée ne fait pas grief ;
— le syndicat des compagnies aériennes autonomes est dépourvu d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 29 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 avril 2019, l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI) a fixé les tarifs des redevances aéroportuaires applicables sur les aérodromes de Nice-Côte d’Azur et Cannes-Mandelieu exploités par la société des aéroports de la Côte d’Azur (ACA). Ces tarifs prévoient une modulation de la redevance passager selon la période dite « hiver » du 1er novembre au 31 mars et la période dite « été » du 1er avril au 31 octobre. Par une décision du 7 novembre 2019, l’autorité de régulation des transports (ART), qui a succédé à l’ASI, a refusé la demande de la société ACA de procéder à l’homologation de nouveaux tarifs pour la période du 1er février 2020 au 31 octobre 2020, de sorte que les anciens tarifs, tels que fixés par l’ASI dans sa décision du 3 avril 2019 demeuraient applicables. Par la présente requête, le syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA) et la société Air Corsica demandent au tribunal d’annuler la note d’information et la grille tarifaire « au 01/01/2020 » par lesquelles ils estiment que la société ACA a refusé d’appliquer les tarifs modulés depuis le 1er novembre 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société ACA :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par la note d’information litigieuse, la société ACA a informé les compagnies aériennes qu’à la suite de la décision du Conseil d’Etat du 31 décembre 2019, qui rejette notamment la requête de la société ACA aux fins d’annulation de la décision de l’ASI du 3 avril 2019 fixant les tarifs de redevances aéroportuaires et de leur modulation, que les tarifs tels que prévus par cette décision du 3 avril 2019 devaient s’appliquer à compter du 1er novembre 2019. Dès lors, en se bornant à rappeler les tarifs applicables tels qu’imposés par l’ASI, cette note ne matérialise pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un refus d’appliquer les tarifs modulés à compter du 1er novembre 2019. Par suite, cette note d’information n’est pas constitutive d’une décision faisant grief susceptible de recours.
3. D’autre part, aux termes des dispositions du IV de l’article R. 224-3-4 du code de l’aviation civile, dans sa version applicable au présent litige : « () / L’exploitant d’aérodrome publie pour information les tarifs et leurs modulations au plus tard quinze jours après leur notification par l’autorité administrative. / () ». Il résulte de ces dispositions que la grille tarifaire telle que publiée sur un site internet d’un exploitant d’aérodrome ne revêt qu’un caractère purement informatif. Par suite, la grille tarifaire litigieuse n’est pas constitutive d’une décision faisant grief susceptible de recours.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la société ACA tirée de ce que les actes attaqués ne font pas griefs doit être accueillie. Par suite, la requête doit être rejetées comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la société ACA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des compagnies aériennes autonomes et de la société Air Corsica la somme globale de
1 000 euros à verser à la société ACA au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des compagnies aériennes autonomes et de la société Air Corsica est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des compagnies aériennes autonomes et la société Air Corsica verseront à la société ACA la somme globale de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des compagnies aériennes autonomes, à la société Air Corsica et à la société aéroports de la Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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