Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 2405923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 27 septembre 2024 et le 7 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Chevallier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Ramonville Saint-Agne a résilié pour faute la concession d’occupation temporaire du domaine publique dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en droit et d’une insuffisance de motivation en fait dès lors qu’elle ne se réfère pas à l’agression verbale qu’il aurait commise ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’aucun comportement violent, physique ou verbal ne peut lui être attribué dans le cadre de l’échange « houleux », l’enquête pénale ayant conduit à un classement sans suite ; il était sobre et pas alcoolisé ;
- elle constitue une sanction disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 avril 2025, la commune de Ramonville Saint-Agne, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par décision du 26 mars 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Le 8 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, du moyen relevé d’office de ce que le terme stipulé du contrat étant dépassé, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant par voie de conséquence à la reprise des relations contractuelles.
Par un mémoire, enregistré 13 octobre 2025, M. A… a répondu au moyen relevé d’office.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés n°2405938 du 1er octobre 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le règlement intérieur du quartier fluvial de la commune de Ramonville Saint-Agne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chevallier, représentant M. A… et de Me Weigel, représentant la commune de Ramonville Saint-Agne.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, propriétaire de la péniche « Le Zygomar », stationnait celle-ci en bord de Canal du Midi, en vertu d’une convention signée le 1er mai 2024 avec la commune de Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne), l’autorisant à occuper, temporairement pour une durée d’un an le domaine public fluvial. A la suite d’une altercation avec un agent communal du port, le maire de Ramonville Saint-Agne l’a informé, par un courrier du 12 juin 2024, de son intention de résilier la convention pour faute. M. A… ayant fait part de ses observations par un courrier du 21 juin 2024, par une décision du 20 août 2024, le maire de Ramonville Saint-Agne a prononcé la résiliation de la convention. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 mars 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
D’autre part, lorsque, dans le cadre de l’examen de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l’administration dont le contrat a fait l’objet d’une résiliation, il résulte de l’instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions.
Enfin eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l’existence de relations contractuelles en autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective et qu’en conséquence, une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit
Les conclusions susvisées de la requête de M. A… doivent être analysées, non comme un recours pour excès de pouvoir ayant pour objet l’annulation de la décision du 1er mai 2024 par laquelle le maire de Ramonville Saint-Agne a prononcé la résiliation, pour faute, de la convention l’autorisant à occuper le domaine public fluvial pour le stationnement de son bateau, mais comme un recours de plein contentieux contestant la validité de cette mesure de résiliation et tendant également à la reprise des relations contractuelles.
Il résulte de l’instruction que le terme de la convention en litige était fixé au 30 avril 2025 et qu’elle était ainsi arrivée à son terme. Si M. A… fait valoir qu’il a été contraint de poursuivre l’occupation du domaine public jusqu’au mois d’octobre 2025 en se prévalant de son occupation effective, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficierait d’une prolongation tacite de son contrat jusqu’à cette date.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… telles qu’analysées au point 6, sont devenues sans objet. Par suite, en l’absence de conclusion à fin d’indemnisation, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Ramonville Saint-Agne, en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 20 août 2025 du maire de Ramonville Saint-Agne prononçant la résiliation de la convention d’occupation du domaine public fluvial du 1er mai 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Ramonville Saint-Agne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MÉRARD
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Stella BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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