Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 févr. 2026, n° 2600674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600674 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Varela Fernandes demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le président de l’université de Picardie Jules Verne lui a demandé de libérer et évacuer le local qu’il occupe sur le site Saint-Charles de l’université Picardie-Jules Verne ;
2°) de mettre à la charge de l’université Picardie-Jules Verne la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision impacte directement les conditions d’exercice de sa profession ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. l’auteur de la décision est incompétent pour la prendre ;
. la décision est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’un vice de procédure ;
. elle est illégale car l’établissement doit assurer à ses enseignants les conditions d’exercice de leurs activités.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La requête de M. B… est dirigée contre une décision du président de l’université Picardie-Jules Verne du 6 octobre 2025 dont il dit qu’elle lui a été notifiée le 30 octobre suivant, lui demandant de libérer et d’évacuer les locaux qu’il occupe au sein du site Saint-Charles. Cette décision lui demande d’y procéder pour le 25 novembre 2025 au plus tard, le site devant être fermé le 1er janvier 2026 et transféré vers le campus sud. Il n’a exercé de recours administratif que le 6 novembre suivant et son conseil n’a saisi l’administration d’un même recours que le 24 novembre 2025, la veille de la fin du délai qui lui était donné. Or, ce n’est que le 11 février 2026 que M. B… a saisi le juge des référés de cette situation. Le requérant s’est donc lui-même mis dans la situation d’urgence qu’il invoque. A supposer même qu’à la date de la présente ordonnance l’évacuation demandée n’ait pas eu lieu, il n’y a donc aucune urgence à statuer sur sa demande de suspension. Sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 18 février 2026
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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