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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er juin 2026, n° 2606443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Richebourg, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un titre de voyage pour bénéficiaire d’une protection internationale ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande et de prendre une décision expresse dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement en cas de non admission à l’aide juridictionnelle totale ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’un titre de voyage porte atteinte à son droit d’aller et venir alors que sa demande est en attente depuis plus de neuf mois malgré de nombreuses relances auprès de l’administration ; en outre, elle ne peut se rendre auprès de sa fille, âgée de dix ans, qui réside actuellement au Sénégal et qui a été victime d’un grave évènement traumatique ; elle a réservé un billet d’avion pour le 17 juin 2026 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnait l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation :
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2606442 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er juin 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me Pluchet, substituant Me Richebourg, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui indique modifier les conclusions aux fins d’injonction afin qu’il soit enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer le titre de voyage à titre provisoire dans un délai de 72 heures afin de s’assurer que la requérante pourra voyager à la date prévue ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. »
Mme A… ressortissante guinéenne née en 1998 bénéficie de la qualité de réfugiée et dispose à ce titre d’une carte de résident valable jusqu’au 25 juillet 2035. Elle a déposé, le 13 août 2025, sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de délivrance d’un titre de voyage sur le fondement de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont Mme A… sollicite la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En premier lieu, alors que le préfet de l’Essonne ne fait état d’aucun élément s’opposant à la délivrance d’un titre de voyage à Mme A…, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à faire naitre un doute sérieux quant à sa légalité.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la fille mineure de Mme A…, âgée d’à peine dix ans, réside actuellement au Sénégal, pays dans lequel Mme A…, de nationalité guinéenne, est autorisée à voyager. L’état de santé de sa fille s’est récemment détérioré et nécessite la présence de sa mère à ses côtés à bref délai, alors qu’en l’absence de délivrance du titre de voyage sollicité, Mme A… ne peut quitter le territoire de l’espace Schengen. Eu égard à l’atteinte grave et immédiate portée par la décision en litige à la liberté d’aller et venir de Mme A… et à son droit à bénéficier d’une vie privée et familiale normale, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de délivrer, à titre provisoire, à Mme A…, un titre de voyage pour bénéficiaire d’une protection internationale, ou tout document provisoire lui permettant de se rendre au Sénégal, au plus tard le 10 juin 2026 à 18h. Une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard est mise à la charge de l’Etat si le préfet de l’Essonne ne justifie pas de l’exécution de cette injonction dans le délai imparti.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Richebourg, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Richebourg de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette somme sera versée directement à Mme A… dans le cas où l’admission définitive à l’aide juridictionnelle lui serait refusée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de délivrance d’un titre de voyage de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer, à titre provisoire, à Mme A…, un titre de voyage pour bénéficiaire d’une protection internationale, ou tout document provisoire lui permettant de se rendre au Sénégal, au plus tard le 10 juin 2026 à 18h.
Article 4 : A défaut pour le préfet de l’Essonne de justifier de l’exécution de l’injonction prévue à l’article 3 dans le délai imparti, une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard est mise à la charge de l’Etat.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Richebourg au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Richebourg renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Cette somme sera versée directement à Mme A… dans le cas où l’admission définitive à l’aide juridictionnelle lui serait refusée.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur, au préfet de l’Essonne et à Me Richebourg
Fait à Versailles, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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