Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 26 mai 2026, n° 2401153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401153 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 11 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Verfaillie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la présidente du conseil départemental de l’Oise en date du 22 janvier 2024 lui infligeant une amende de 1 821,40 euros ;
2°) d’enjoindre de le rétablir dans ses droits sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient :
- qu’il n’a perçu aucune rémunération de sa société, depuis liquidée ;
- que la décision à l’origine de cette situation a été prise par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il soutient par ailleurs avoir été privé de la possibilité de justifier de l’origine des sommes créditées sur son compte, avoir coopéré et ne pas avoir eu l’intention de frauder, ignorant la réglementation applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 29 mai 2024.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus :
le rapport de M. Truy, lequel précise entendre soulever un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions pouvant être regardées comme dirigées contre la notification de l’indu de RSA en date du 3 avril 2023 par la caisse d’allocations familiales de l’Oise ;
les observations de M. C…, dûment habilité, pour le département de l’Oise, qui déclare s’en rapporter à ses écritures.
Puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 avril 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a notifié à M. A… un indu de RSA pour les droits ouverts à compter du 1er août 2021. Un titre a été émis en conséquence le 6 octobre 2023. Par un acte du 2 novembre 2023, la présidente du conseil départemental de l’Oise l’a informé de son intention de lui infliger une amende. Après que M. A… ait présenté ses observations, elle lui a infligé l’amende annoncée par décision du 22 janvier 2024. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne l’indu de RSA :
2. Dans le cas d’un indu, notifié par la CAF le 3 avril 2023, confirmé par le département de l’Oise le 6 octobre 2023, ayant concomitamment donné lieu à l’émission d’un titre, alors que le mail du 16 janvier 2024 ne saurait être assimilé à une demande préalable, les conclusions de la requête de M. A…, si elles devaient être regardées comme dirigées contre la demande de reversement dont il a fait l’objet, sont irrecevables pour défaut de demande préalable.
En ce qui concerne la régularité de l’acte du 22 janvier 2024 confirmant l’indu de RSA :
3. La décision du 22 janvier 2024 est signée par Mme E… D…, directrice adjointe de l’action sociale territoriale et de l’insertion, à laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a, par un arrêté du 20 septembre 2023 régulièrement donné délégation pour signer tous actes et décisions dans la limite de ses attributions en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général et du directeur général adjoint, en l’occurrence, Mme D… bénéficiaire d’une délégation. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’amende :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Selon l’article R. 262-6 de ce code, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code, les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par les articles R. 262-1 à R. 262-121, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Aux termes de l’article R. 262-37 du code précité : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (…) / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un président de conseil départemental ne peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active qui s’est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende.
5. D’une part, il appartient au juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction.
6. D’autre part, il résulte de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles qu’une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d’apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
7. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que M. A… a, en cours de la période objet de la demande de reversement d’un indu de RSA, perçu un total de 38 452,80 euros sans qu’il ait été justifié de la nature de cette perception qu’il n’a pas déclaré à la caisse d’allocations familiales alors qu’au regard de la nature, du montant et de la régularité de ces ressources, il ne pouvait raisonnablement ignorer son obligation déclarative auprès des organismes sociaux et familiaux. L’intéressé n’a par ailleurs jamais effectué de démarche pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, alors que le requérant se borne à soutenir qu’il n’a jamais cherché à frauder, en se limitant à produire des relevés de compte, il ne saurait être regardé comme assortissant ses allégations de précisions ou pièces justificatives venant à leur soutien. Ainsi, l’intéressé doit être regardé en l’espèce comme ayant omis délibérément de déclarer des revenus ayant abouti à un versement indu de revenu de solidarité active. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que l’indu de revenu de solidarité active à l’origine de l’amende administrative qui lui a été infligée ne résulte pas d’une fraude. Par suite, et eu égard par ailleurs au montant de l’indu résultant de ces omissions de déclarations, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental de l’Oise a pu lui infliger une amende administrative sur le fondement des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, dont le montant a valablement pu être déterminé à partir des droits irrégulièrement acquis.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et relatives aux frais liés au litige :
8. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation et de remise gracieuse sont rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande tendant au rétablissement dans les droits au RSA, les conclusions relatives aux frais liés au litige et au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Verfaillie et au département de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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