Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2024, 2 décembre 2024 et 1er décembre 2025, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Moreu, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2018, 2019 et 2020, pour un montant de 212 600 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que l’administration a remis en cause le caractère déductible des dépenses exposées pour la rénovation du bien immobilier qu’ils ont acquis en 2015 dès lors qu’il s’agit de dépenses d’amélioration déductibles en application des dispositions du b) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée par le service n’est pas justifiée dès lors qu’ils sont de bonne foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2024 et 13 novembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Moreu, représentant les époux B….
Considérant ce qui suit :
Les époux B… ont acquis le 15 décembre 2015, pour un montant de 385 000 euros, un corps de ferme composé de bâtiments d’habitation et leurs dépendances ainsi que de bâtiments d’exploitation, qu’ils ont divisés en seize logements et mis en location. A l’issue d’un contrôle sur pièces, le service a remis en cause le caractère déductible de dépenses afférentes aux travaux réalisés sur cet ensemble immobilier au cours des années 2016 à 2020, au motif qu’il s’agissait de travaux de construction au sens des dispositions de l’article 31 du code général des impôts. L’administration leur a en conséquence notifié, selon la procédure contradictoire, des rehaussements dans la catégorie des revenus fonciers résultant de la remise en cause des déficits fonciers constatés sur les années 2016 à 2020 et imputés sur leurs revenus des mêmes années. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal de les décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes du I de l’article 31 du même code : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (…) / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) / 2° Pour les propriétés rurales : / a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° ». Enfin, en vertu du 3° du I. de l’article 156 du même code, le revenu net foncier est établi sous déduction des déficits fonciers constatés pour une année, lesquels peuvent s’imputer sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
Au sens des dispositions précitées du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d’agrandissement ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, du montant et du caractère déductible des dépenses dont il demande la déduction en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
Pour remettre en cause le caractère déductible des dépenses afférentes aux travaux réalisés entre 2016 et 2020 par les époux B… sur leur bien immobilier, l’administration a considéré que ces travaux avaient permis le changement de destination de constructions existantes ou la création de logements d’habitation et constituaient dès lors des travaux de construction non déductibles. A cet égard, si les requérants contestent tout changement de destination des immeubles concernés par les travaux, en faisant valoir qu’ils n’ont porté que sur ceux déjà affectés à l’habitation lors de l’acquisition de l’ensemble immobilier, ils n’apportent pas d’éléments probants de nature à étayer de telles allégations. Il ressort au contraire de l’acte d’acquisition de leur bien que les intéressés ont indiqué avoir pour projet de destiner l’ensemble du corps de ferme à l’usage d’habitation, ce qui impliquait nécessairement de changer de destination les immeubles à usage agricole, étant au surplus précisé que ceux à usage d’habitation étaient également accompagnés de dépendances, dont aucune pièce au dossier ne permet d’établir le caractère habitable avant la réalisation des travaux entrepris par les requérants. Or il ressort des pièces produites par l’administration que les époux B… ont déposé plusieurs déclarations préalables pour réaliser des travaux compatibles avec le changement de destination d’immeubles ou l’accroissement de la surface habitable de locaux à usage d’habitation. Ces travaux ont ainsi permis la création d’ouvertures sur plusieurs façades en vue de l’installation de fenêtres et de lucarnes dites capucines, dont l’une n° DP 060 261 15 S0006 qui a donné lieu à une décision de non-opposition du 10 novembre 2015. A cet égard, s’ils font valoir que la direction départementale des territoires a reconnu par un courriel du 27 juin 2022 que les travaux réalisés n’avaient pas entraîné de changement d’affection, à la suite des documents qu’ils avaient transmis à cette administration – lesquels n’ont pas été produits dans le cadre de la présente instance – il résulte de l’instruction que ces échanges portaient sur une déclaration préalable n° DP 060 261 19 T 0009 déposée seulement en 2019. Enfin, les factures produites en défense permettent également de corroborer le changement de destination d’une partie des immeubles ou l’accroissement de la surface habitable, dès lors qu’ils ont notamment consisté en la dépose et pose totale de toiture, le ravalement de façades, la pose de cloisons, de plafonds et faux-plafonds, d’isolation de combles, la fourniture et la pose de blocs de porte, d’escaliers, la création d’ouvertures et l’installation de fenêtres et velux, le raccordement à l’eau et à l’électricité, l’installation d’eau (chaude et froide), de sanitaires ou encore de cuisines équipées, le tout pour un montant de 943 654 euros. Ces éléments permettent de démontrer la réalisation d’un projet de rénovation de grande ampleur, dont les travaux réalisés sur les parties déjà habitables du corps de ferme ne sont pas dissociables du reste des rénovations au vu des seules pièces produites dans l’instance. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les travaux en cause seraient déductibles sur le fondement des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
Compte tenu de l’ampleur des travaux réalisés par rapport à la valeur d’acquisition initiale du bien et en relevant que les requérants avaient, en tant que propriétaires de nombreux logements mis en location, connaissance de la législation applicable en matière de charges déductibles, ce qu’ils ne contestent pas en se bornant à faire valoir qu’il ne saurait tout au plus leur être reproché qu’une erreur d’appréciation, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du manquement délibéré des contribuables à leurs obligations fiscales. Les conclusions à fin de décharge des pénalités litigieuses doivent donc également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des époux B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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