Rejet 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 7 juil. 2023, n° 2107768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, M. E B, représenté par Me Maury, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Manosque au versement de la somme globale de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2021 avec capitalisation annuelle à compter du 22 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge du CH de Manosque une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le CH de Manosque a manqué à son obligation d’information s’agissant des risques encourus dans le cadre de l’intervention d’ostéotomie avec pose de plaques d’ostéosynthèse maintenues par une vis et des complications susceptibles d’intervenir en cas de tabagisme important ;
— du fait de ce défaut d’information fautif, il a subi un préjudice d’impréparation qu’il évalue à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes indique qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le CH de Manosque, représenté par la SELARL Ensen Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé en l’absence de faute imputable et en l’absence de lien de causalité entre les préjudices allégués et la prise en charge du requérant au sein de l’établissement.
Par une décision n° 2021/020728 du 25 août 2021, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B.
Vu :
— l’ordonnance n° 1809591 du 3 juin 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné un collège d’experts médicaux composé du Dr A et du Dr D ;
— la décision du 18 juillet 2019 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné le Dr C comme sapiteur à la demande du Dr A ;
— le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 2 janvier 2020 ;
— les ordonnances de taxation des honoraires des experts et du sapiteur du 7 février 2020, taxés et liquidés à hauteur de 850 euros pour le Dr C, 1 452 euros pour le Dr D et 2 533,05 euros pour le docteur A et mis à la charge de l’Etat ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ludivine Journoud,
— les conclusions de M. Gilles Ricard, rapporteur public,
— et les observations de Me Signouret, représentant le CH de Manosque.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1968 et âgé de 49 ans au moment des faits, présentait un état antérieur au niveau du membre inférieur gauche compte tenu d’une fracture complexe intervenue en 2010 au niveau tibia péroné. Cette fracture a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 3 avril 2010 pour une réduction par ostéosynthèse avec clou centromédullaire sous anesthésie générale. Entre 2010 et 2015, des douleurs sont survenues lors de la marche prolongée, et se sont intensifiées jusqu’à conduire le requérant à solliciter un chirurgien orthopédique au CH de Manosque en mai 2017. Un diagnostic de cal vicieux avec valgus évident et démarche déplacée a alors été posé, et le chirurgien orthopédique a retenu l’indication d’une ablation du clou posé en 2010 et de la réalisation d’une ostéotomie avec pose de plaques d’ostéosynthèse maintenues par une vis. L’intervention a été réalisée le 1er septembre 2017, et dès la phase de rééducation, M. B a connu des complications post-opératoires nécessitant des interventions et prélèvements ultérieurs. Une artériopathie oblitérante des membres inférieures a été diagnostiquée en novembre 2017 et le requérant a fait l’objet en dernier lieu d’un pontage aorto-bi-fémoral le 3 mai 2019. M. B demande au tribunal de condamner le CH de Manosque au titre du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur la responsabilité du CH de Manosque :
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-2 du même code : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
3. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B a reçu une information quant aux risques associés à la réalisation d’une intervention d’ostéotomie avec ablation de matériel et pose de plaques d’ostéosynthèse, notamment quant aux risques associés à une mauvaise vascularisation des membres inférieurs, tels que celui de désunion de la cicatrice, d’infection de la plaie et de difficultés de cicatrisation puis d’artériopathie oblitérante du membre inférieur jusqu’à la thrombose fémorale, lui permettant de donner son consentement à l’intervention de manière éclairée. Le CH de Manosque ne conteste ni l’absence d’information donnée ni l’absence de document formalisant le consentement éclairé du patient pour ce geste chirurgical. Ce manquement à l’obligation d’information du patient est, par suite, de nature à engager la responsabilité du CH de Manosque et à ouvrir droit à la réparation des préjudices en lien direct avec cette faute.
Sur le préjudice d’impréparation :
5. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité de complications, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a subi un préjudice du fait de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de se préparer psychologiquement à la réalisation des risques auxquels il était exposé et qui se sont réalisés, consistant, ainsi qu’il résulte notamment du rapport d’expertise, d’une part, dans les suites de l’intervention, en diverses douleurs et complications vasculaires de cicatrisation nécessitant de multiples intervention de reprise et de prélèvement du fait d’une suspicion d’infection et, d’autre part, à distance de l’intervention, en la persistance d’une claudication du membre inférieur gauche et surtout en la survenue d’une artériopathie oblitérante des membres inférieurs ayant aboutis à un pontage aorto-bi-fémoral. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’impréparation subi de ce fait en en fixant la réparation à la somme de 1 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
7. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
8. M. B à droit, conformément à l’article 1231-6 du code civil, à ce que la somme qui doit lui être payée soit assortie des intérêts à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable présentée au CH de Manosque et reçue le 22 mai 2021. La capitalisation des intérêts a été demandée dès l’enregistrement de la requête le 9 septembre 2021. Par suite, la demande présentée par les requérants tendant à ce que les intérêts dus soient capitalisés doit être accueillie à la date du 22 mai 2022 et éventuellement, à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur la déclaration de jugement commun :
9. La caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes a déclaré ne pas entendre intervenir à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais d’expertise :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 4 835,05 euros, à la charge définitive du CH de Manosque.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du CH de Manosque une somme de 1 500 euros à verser à Me Maury, conseil de M. B. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le CH de Manosque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CH de Manosque est condamné à verser à M. B une somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2021, avec capitalisation annuelle à compter du 22 mai 2022.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 4 835,05 euros, sont mis à la charge définitive du CH de Manosque.
Article 3 : Le centre hospitalier de Manosque versera une somme de 1 500 euros à Me Maury en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au centre hospitalier de Manosque et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée aux Dr A, Dr D et Dr C.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Elisa Fabre, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Assistées de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
Ludivine JOURNOUD La présidente,
signé
Karine JORDA-LECROQ
La greffière,
signé
Stéphanie IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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