Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 avr. 2025, n° 2501156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 septembre 2018, N° 1500960 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’article 2 du jugement n° 1500960 du 6 septembre 2018, le tribunal administratif de Rennes, saisi par Mme C A, a condamné l’État à lui verser une indemnité correspondant aux pertes de revenus qu’elle a subies au cours de la période du 7 au 12 février 2014 et de la période du 7 octobre 2014 au 30 juin 2016, a renvoyé l’intéressée devant l’administration pour la liquidation de cette indemnité.
Par un jugement n° 2401415 du 29 novembre 2024, le tribunal a prononcé, à l’encontre de l’État, à compter de l’expiration du délai de deux mois courant à partir de sa notification, une astreinte d’un montant de 100 euros par jour dans l’hypothèse où il ne serait pas justifié du règlement, dans ce délai, du montant des intérêts au taux légal liés à cette indemnité.
Par un courrier, enregistré le 29 janvier 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille demande au tribunal de ne pas liquider cette astreinte.
Elle soutient que :
— comme elle l’a précisé dans ses écritures du 16 octobre 2024, auxquelles était joint le bulletin de salaire de la requérante au titre du mois de décembre de l’année 2016, la mise en paiement de l’indemnité compensant sa perte de rémunération a été effectuée dès le 20 décembre 2016, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la partie adverse ;
— cette mise en paiement est ainsi intervenue avant même que, par le jugement n° 1500960 du 6 septembre 2018, le tribunal condamne l’État à réparer les préjudices résultant de l’illégalité de la décision refusant d’accorder à Mme A la protection fonctionnelle ;
— il en résulte qu’aucun intérêt au taux légal n’a pu commencer à courir sur la somme qui lui a été versée au mois de décembre 2016 en compensation de sa perte de revenus.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 mars 2025 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 mars 2025 :
— le rapport de M. Labouysse, rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’article 1er du jugement n° 1500960 du 6 septembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 29 décembre 2014 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé de faire droit à la demande de Mme C A tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite de faits de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de la directrice de l’Ecole nationale de voile et des sports nautiques, établissement au sein duquel elle était affectée. Par l’article 2 de ce même jugement, le tribunal a condamné l’État à verser à Mme A une indemnité destinée à compenser les pertes nettes de rémunération qu’elle a subies au titre de deux périodes, l’une du 7 au 12 février 2014, l’autre du 7 octobre 2014 au 30 juin 2016, au cours desquelles elle a été placée en arrêt de travail en raison de la pathologie dont elle souffrait en lien avec ces faits de harcèlement moral. L’état de l’instruction n’a cependant pas permis au tribunal de déterminer le montant exact de ces pertes de sorte qu’il a décidé qu’il y avait lieu de renvoyer Mme A devant l’administration afin qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, selon les modalités qu’il a précisées.
2. Mme A a saisi le président du tribunal d’une demande tendant à assurer l’exécution de la condamnation de l’État au versement de cette indemnité, plus précisément à ce qu’il lui soit enjoint de la liquider et de lui verser le montant correspondant, de le condamner au versement, en application de l’article 1231-7 du code civil, du montant des intérêts au taux légal dus sur cette somme à compter du 6 septembre 2018, date du prononcé du jugement et d’assortir ces mesures d’une astreinte. Par le jugement n° 2401415 du 29 novembre 2024, le tribunal a prononcé, à l’encontre de l’État, à compter de l’expiration du délai de deux mois courant à partir de sa notification, une astreinte d’un montant de 100 euros par jour dans l’hypothèse où il ne serait pas justifié du règlement, dans ce délai, du montant des intérêts au taux légal liés à l’indemnité précitée et a rejeté les autres conclusions présentées par Mme A.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () ». En application de ces dispositions, il incombe au tribunal de décider, soit qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte, soit de décider de de prononcer la liquidation de l’astreinte dont il détermine alors le montant.
4. Dans ses écritures produites en vue de la mise en œuvre par le tribunal des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, la ministre demande « de ne pas liquider l’astreinte » dès lors « qu’aucun intérêt au taux légal n’a pu commencer à courir sur la somme » correspondant à l’indemnité compensant la perte de rémunération subie par l’intéressée au titre des deux périodes précitées puisque " ainsi [qu’elle l’a] précisé dans [ses] précédentes écritures en date du 16 octobre 2024, auxquelles était joint le bulletin de salaire de Mme A du mois de décembre 2016, la mise en paiement de l’indemnité compensant la perte de rémunération subie par l’intéressée a été effectuée dès le 20 décembre 2016 ".
5. Contrairement à ce que soutient la ministre, il ne résulte pas des écritures qu’elle a produites le 16 octobre 2024, soit au cours de l’instruction de la demande d’exécution à laquelle il a été fait partiellement droit par le jugement n° 2401415 du 29 novembre 2024, qu’elle aurait indiqué et surtout justifié que la mise en paiement de l’indemnité compensant la perte de rémunération subie par Mme A du 7 au 12 février 2014 puis du 7 octobre 2014 au 30 juin 2016 aurait été payée en décembre de l’année 2016. Dans ces mêmes écritures, la ministre a par ailleurs relevé qu’il y " [avait] lieu de considérer que le jugement n°1500960 a bien été exécuté avant la présentation par l’intéressée de sa demande d’exécution " laissant ainsi entendre que cette indemnité avait bien été versée postérieurement au jugement n° 1500960 du 6 septembre 2018, et non antérieurement à son prononcé. Cependant, en l’absence de contestation par la requérante de ce que la somme globale qu’elle a perçue au titre du mois de décembre de l’année 2016, s’élevant à 32 396,15 euros, incluait un montant assurant la compensation des pertes de rémunération nettes qu’elle a subies au titre des deux périodes précitées, l’indemnité qui a été liquidée en exécution de l’article 2 du jugement n° 1500960 du 6 septembre 2018 doit être regardée comme étant, comme les intérêts au taux légal qui s’y rapportent, d’un montant nul.
6. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’article 1er du jugement n° 2401415 du 29 novembre 2024.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État à l’article 1er du jugement n° 2401415 du 29 novembre 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501156
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Document ·
- Conjoint ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Plan ·
- Commune ·
- Demande ·
- Illégal
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Allocation ·
- Terme ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Associations ·
- Pays ·
- Recours administratif ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre recommandee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Effet personnel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Détenu ·
- Centre pénitentiaire ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Biens
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre ·
- Exécution ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Portée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Outre-mer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Intervention ·
- Santé ·
- Information ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Réalisation ·
- Prévention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.