Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2603392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 janvier 2026, N° 2600114 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2026 et le 10 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de prononcer, en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance n°2600114 du 27 janvier 2026, pour la période allant du 11 au 19 février 2026 ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Rosin, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Elle soutient que l’injonction de réexamen prononcée par l’ordonnance n°2522175 du 11 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2600114 du 27 janvier 2026 de ce même juge qui l’assortit d’une astreinte journalière de 300 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant sa notification, a été exécutée avec retard, dès lors qu’elle a été informée de la mise en fabrication de son titre de séjour le 19 février 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
l’ordonnance n°2522175 du 11 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
l’ordonnance n° 2600114 du 27 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me Richebourg, substituant Me Rosin, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance n°2522175 du 11 décembre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2600114 du 27 janvier 2026, la juge des référés de ce tribunal a assorti l’injonction de réexamen prononcée par l’ordonnance n°2522175 du 11 décembre 2025 d’une astreinte journalière de 300 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant sa notification, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Mme A… s’est vue délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 15 janvier 2026 au 14 juillet 2026. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation provisoire de cette astreinte.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, Mme A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Enfin, l’article L. 911-8 du code mentionné ci-dessus dispose : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2600114 du 27 janvier 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 29 janvier 2026 à 11h55. A compter de cette date, le préfet des Hauts-de-Seine disposait d’un délai de quinze jours pour procéder au réexamen de la situation de Mme A…. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance a donc expiré le 13 février 2026. Le 19 février 2026, Mme A… a été informée de ce que son titre de séjour était en cours de fabrication. L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2600114 du 27 janvier 2026 peut donc être liquidée pour la période ayant couru du 13 février 2026, date de l’expiration du délai de quinze jours imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 19 février 2026, correspondant à 6 jours de retard au tarif de 300 euros par jour. Toutefois, dès lors que Mme A… bénéficiait, depuis le 15 janvier 2026, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 14 juillet 2026, et que le réexamen de sa situation est intervenu avant l’expiration de cette autorisation provisoire de séjour, il y a lieu de modérer l’astreinte en la fixant à la somme de 200 euros, sans qu’il y ait lieu de faire usage de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rosin, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’Etat est condamné à verser la somme de 200 euros à Mme A… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte dont était assortie l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2600114 du 27 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rosin, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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