Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 avr. 2026, n° 2601740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Margny-lès-Compiègne a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur l’installation d’une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 470 avenue Raymond Poincaré sur le territoire de cette commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Margny-lès-Compiègne, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire en prenant une décision en ce sens, dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Margny-lès-Compiègne le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en vertu de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme et est d’autant plus remplie du fait de la couverture insuffisante de la commune de Margny-lès-Compiègne par les services de téléphonie mobile, eu égard tant à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ce réseau qu’à ses intérêts propres ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, à défaut qu’il soit justifié d’une délégation de signature exécutoire donnée à son signataire ;
- il est entaché d’incompétence négative, dès lors que le maire de la commune de Margny-lès-Compiègne s’est cru à tort lié par l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France alors que celui-ci ne présente pas le caractère d’un avis conforme en vertu de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ;
- en tout état de cause, le refus opposé est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet ne porte pas atteinte aux monuments protégés, eu égard à la distance qui les sépare, et à l’absence d’intérêt particulier du site sur lequel il a vocation à être implanté.
La requête a été communiquée à la commune de Margny-lès-Compiègne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 février 2026 sous le n° 2600964 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 à 10h30, en présence de M. Verjot, greffier :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- et les observations de Me Clauzure pour la société requérante, qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments déjà exposés en insistant sur ce que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence négative et d’erreur de droit, dès lors qu’il résulte de ses motifs que la commune de Margny-lès-Compiègne a entièrement repris le sens de l’avis de l’architecte des bâtiments de France sans aucunement exercer son pouvoir d’appréciation ;
- si plusieurs monuments historiques sont effectivement présents à proximité, ils se situent tous à plus d’une centaine de mètres du pylône à installer ; ce pylône, dont la structure en treillis le rendra invisible à l’œil nu, sera implanté dans un milieu environnant composé de voies ferrées et de caténaires, sans aucun intérêt particulier.
La clôture d’instruction a été différée au 24 avril 2026 à 12h00.
La commune de Margny-les Compiègne a produit le 24 avril 2026 l’arrêté du maire de la commune en date du 23 mars 2021 portant délégation de signature à Mme A…. Cette pièce a été communiquée le même jour à 11 h 16.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La société Free Mobile a déposé le 23 juillet 2025 un dossier de demande de permis de construire, ayant pour objet l’implantation d’une station-relais de téléphonie mobile, comportant des armoires techniques, un pylône d’une hauteur sommitale de 26,50 mètres, paratonnerre compris, entourés d’une clôture rigide, sur un terrain situé 470 avenue Raymond Poincaré sur le territoire de la commune de Margny-lès-Compiègne. Par un arrêté du 18 septembre 2025, l’adjointe au maire de cette commune a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite portant rejet du recours gracieux qu’elle a présenté à son encontre le 29 octobre 2025, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
3. Il ressort des motifs exposés dans l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la société Free Mobile, l’adjointe au maire de Margny-lès-Compiègne en charge de l’urbanisme, s’est fondée sur ce que le projet, dont elle a indiqué qu’il avait reçu l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, était de nature à porter atteinte à différents monuments protégés qu’elle a énumérés. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de cet arrêté, de ce que cette autorité s’est crue à tort tenue par l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sans se l’approprier et de ce que le refus opposé est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’incidence visuelle de ce projet sur les monuments protégés avec lesquels il est en situation de co-visibilité rapportée au paysage environnant, ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de la société Free Mobile doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mobile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Margny-lès-Compiègne.
Fait à Amiens, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. BinandLe greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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