Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2304513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 28 décembre 2023, 13 novembre 2024 et 15 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Letissier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le président de la caisse nationale et de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande tendant à l’attribution de la part de la pension de réversion qui avait été versée à la fille issue d’un autre lit de son défunt ex-époux jusqu’au 25 juin 2023, ensemble la décision du 26 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de liquider sa pension de réversion sur la base de la moitié du montant de la pension de son ex-époux ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 43 et 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite et celles de l’article L. 44 du décret du 26 décembre 2003, dès lors qu’elle a droit au reversement de 50 % de la pension obtenue par son défunt ex-époux à l’extinction des droits de son autre ayant cause, même en l’absence de mention explicite en ce sens dans les textes applicables ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 43 et 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors que la CNRACL aurait dû appliquer la réglementation en vigueur à la date du décès de son ex-époux, soit le 1er juillet 2010.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre 2024 et 1er décembre 2025, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- l’article 162 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- le décret n° 2015-103 du 2 février 2015 portant application des articles 162 et 163 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin,
et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui perçoit depuis le 1er juillet 2010 une part d’une pension de réversion en qualité d’ex-conjointe survivante d’un fonctionnaire, a réclamé le bénéfice de la totalité de cette pension de réversion en raison de la cession du versement de l’autre part, intervenue le 25 juin 2023, date à laquelle l’enfant de son ex-conjoint née d’un autre lit a atteint l’âge de 21 ans. Par une décision du 4 août 2023, la caisse nationale et de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de réviser sa pension de réversion au motif que le décret n° 2015-103 du 2 février 2015 portant application des articles 162 et 163 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, applicable en juin 2023, ne prévoit plus que la part des conjoints survivants puisse s’accroître lorsqu’un lit cesse d’être représenté. L’intéressée a formé, le 30 septembre 2023, un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision de la CNRACL du 26 octobre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 40 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Les conjoints d’un fonctionnaire ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour du décès ». Aux termes de l’article 44 du même décret, dans sa rédaction en vigueur du 01 janvier 2004 au 04 février 2015 : « Lorsqu’il existe une pluralité d’ayants cause de lits différents, la pension définie aux I et II de l’article 40 est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou l’ex-conjoint divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit. S’il existe des enfants nés du conjoint survivant ou divorcé, chacun d’eux a droit à la pension de 10 % dans les conditions prévues aux I, II et III de l’article 42. En cas de pluralité d’orphelins âgés de moins de vingt et un ans d’un même lit non représenté par le conjoint survivant ou divorcé, il leur est fait application du premier alinéa du IV de l’article 42. / Si un lit cesse d’être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits ». Aux termes de ce même article, dans sa version modifiée par l’article 2 du décret n° 2015 -103 du 2 février 2015 : « « La pension définie à l’article 40 est ainsi répartie : / a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. La durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur. /Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l’autre parent n’a pas ou plus droit à pension ; / b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l’article 40 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l’article 42 qui représentent un lit ». Aux termes de l’article 7 du chapitre III du même décret : « II. – Sous réserve du III, les articles 2, 3, 5 et 6 du présent décret prennent effet à compter de la date de publication du décret ».
3. Les droits à pension de réversion s’apprécient au regard de la législation applicable à la date du décès du titulaire de la pension. S’il appartient au juge administratif, saisi d’un litige en matière de pension, de rechercher si des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au fait générateur à la date duquel les droits à pension de l’intéressé doivent être normalement appréciés sont susceptibles d’affecter ces droits, c’est à la condition que le législateur ait entendu leur donner une telle portée
4. En l’espèce, le décès de M. A…, qui a constitué le fait générateur du calcul du droit à pension de réversion au bénéfice de ses ayants cause, est intervenu le 1er juillet 2010, soit sous l’empire des dispositions de l’article 44 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 qui prévoyaient, dans leur rédaction alors applicable, que : « Si un lit cesse d’être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits ». Si les dispositions de ce même article modifié par l’article 2 du décret précité du 2 février 2015, applicables à compter de la date de publication dudit décret, ne prévoient plus cet accroissement, il ne ressort pas des termes cités au point précédent de l’article 7 du chapitre III de ce même décret que le législateur, qui en a simplement précisé la date de prise d’effet, ait entendu leur donner une portée rétroactive. Dans ces conditions, lorsque Mme A…, fille de M. A… née d’un deuxième lit, a atteint l’âge de 21 ans le 25 juin 2023, entraînant, de ce fait, la fin de la représentation de ce deuxième lit, la circonstance que cette date soit postérieure à l’entrée en vigueur du décret précité du 2 février 2015 est sans effet sur l’applicabilité à la situation de Mme B… des dispositions antérieures de l’article 44 du décret du 26 décembre 2003. Dès lors, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les termes de l’article 44 précité du décret du 26 décembre 2003 dans leur rédaction applicable le 1er juillet 2010 en refusant d’accroître la part de sa pension de réversion lorsque le deuxième lit de M. A… a cessé d’être représenté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 4 août 2023 de la CNRACL doit être annulée, ensemble la décision du 26 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision en litige implique nécessairement, sous réserve de modifications de circonstances de droit ou de fait, que la CNRACL accorde à Mme B… le bénéfice d’une pension de réversion à hauteur de 50 % du montant de la pension obtenue par M. A… au jour de son décès, ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : La décision du 4 août 2023 est annulée, ensemble la décision du 26 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à la CNRACL d’accorder à Mme B… le bénéfice d’une pension de réversion à hauteur de 50 % du montant de la pension obtenue par M. A… au jour de son décès, ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La CNRACL versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse nationale et de retraite des agents des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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