Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 21 mai 2026, n° 2501081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2025, 6 février 2026 et 23 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Lucien-Baugas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le maire de Montceau-les-Mines a refusé de lui communiquer l’ensemble des demandes faites, depuis le 18 avril 2019, par l’association des commerçants « Montceau-Commerces centre-ville » pour l’usage de la sonorisation, les accords de la commune relatifs à ces demandes et les calendriers prévisionnels pour la mise en fonctionnement de la sonorisation pour les années 2022 à 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montceau-les-Mines de lui communiquer l’ensemble des documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montceau-les-Mines le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Mme C… soutient que la commune de Montceau-les-Mines, en refusant de lui communiquer les documents en litige, a méconnu le régime juridique du droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et par les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2025 et 23 mars 2026, la commune de Montceau-les-Mines, représentée par la SELARL Borel et Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Montceau-les-Mines soutient que le moyen invoqué par Mme C… n’est pas fondé.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les conclusions de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 octobre 2024, Mme C… a notamment demandé à la commune de Montceau-les-Mines de lui communiquer, d’une part, l’ensemble des demandes faites par l’association des commerçants « Montceau Commerces centre-ville » (AMCV), depuis le 18 avril 2019, pour l’usage de la sonorisation ainsi que les « accords » de la commune concernant ces demandes et, d’autre part, « les calendriers prévisionnels pour la mise en fonctionnement de la sonorisation pour les années 2022 à 2024 ». Le maire de Montceau-les-Mines a implicitement rejeté cette demande. L’intéressée a alors exercé, le 9 décembre 2024, un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA. Par un avis n° 202448290 rendu le 13 janvier 2025, la CADA a émis un avis favorable assorti d’une réserve. Par une décision du 7 février 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le maire de Montceau-les-Mines a confirmé son refus de communiquer les documents demandés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
3. En deuxième lieu, le droit de communication prévu à l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique en principe qu’à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant mais ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l’ensemble des documents éventuellement détenus ou d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.
4. Toutefois, les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l’environnement prévoient que toute personne peut accéder non seulement à des documents mais aussi aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par l’administration. Aux termes de l’article L. 124-2 du même code, sont considérées comme des informations relatives à l’environnement toutes les informations disponibles, quel qu’en soit le support, qui ont pour objet : « 1º L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1º ; / 3º L’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement ».
5. Le droit d’accès aux « informations environnementales » s’exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l’administration et sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement.
6. Il en résulte notamment que si, en vertu de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, les documents préparatoires à une décision administrative ou qui ne sont pas encore achevés sont en principe exclus provisoirement du droit à communication et si le II de l’article L. 124-4 du code de l’environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d’élaboration, aucune disposition de ce chapitre IV ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l’accès aux documents qui s’inscrivent dans un processus préparatoire à l’adoption d’un acte qui n’est pas encore intervenu dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d’informations relatives à l’environnement.
7. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
8. Lorsque l’administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu’elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, de telle sorte que la demande de communication présente le caractère d’une demande abusive, il lui appartient d’apporter tous éléments de nature à établir la réalité de ce qu’elle avance. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il a alors la faculté d’exiger de l’administration compétente la production de tout élément susceptible de permettre de vérifier le bien-fondé de ce qu’elle avance, et, en particulier, s’agissant d’un litige dont l’objet même est le refus de communication des documents demandés, la communication de ceux-ci, en totalité ou en partie, sans que la partie à laquelle ce refus a été opposé n’ait le droit d’en prendre connaissance au cours de l’instance, il ne méconnaît pas son office en s’abstenant de le faire alors que le débat porte sur la charge de travail que les occultations ou disjonctions représentent.
En ce qui concerne le cadre juridique propre au litige :
9. L’article 1er de l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 30 juillet 2001 portant règlementation des bruits de voisinage prévoit que : « Il est interdit, de jour comme de nuit, d’émettre, sans nécessité ou par défaut de précaution, des bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, par leur durée, leur répétition ou leur intensité ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Sur les voies publiques, à l’exception des bruits liés aux activités normales de transport, les voies privées accessibles au public et les lieux publics, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durées, leur caractère agressif ou répétitif quel qu’en soit leur provenance, tels que ceux produits par : les appareils de diffusion sonores (…) / les hauts parleurs permanents et temporaires / – les publicités par chant et par cris / – la musique amplifiée (…). / Des dérogations individuelles ou collectives à ces dispositions pourront être accordées par le maire pour une durée limitée sous certaines conditions (limites horaires, niveaux sonores maxima, utilisation de dispositifs de limitation du bruit, obligation d’information préalable des riverains), lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, culturelles ou sportives, fêtes ou réjouissances ».
10. Par un ensemble d’arrêtés pris entre 2019 et 2024 -notamment les arrêtés n° 2019-199 du 9 avril 2019, n° 2020-519 du 24 décembre 2020, n° 2021-036 du 27 janvier 2021, n° 2023-268 et 2024-095 du 6 mars 2024, le maire de Montceau-les-Mines a autorisé l’AMCV, par dérogation aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2001, à utiliser la sonorisation en centre-ville selon des modalités précisés aux points 11 à 13.
11. L’AMCV est autorisée à diffuser de la musique et des messages à caractère publicitaire à l’occasion de certaines manifestations ou d’animations précisément identifiées au cours de chaque année civile
12. En dehors des cas mentionnés au point 11, l’AMCV est également autorisée à diffuser de la musique et des messages à caractère publicitaire, certains jours -essentiellement les samedis- à la condition qu’elle en fasse la demande auprès des services communaux quinze jours avant, que la commune lui donne son accord et que cette sonorisation s’effectue dans des conditions conformes à une « convention d’utilisation de la sonorisation en centre-ville » conclue entre la commune et l’association le 15 octobre 2010 « remise à jour » en vertu d’une décision du maire du 1er juillet 2022.
13. L’AMCV est tenue d’élaborer un calendrier prévisionnel pour la mise en fonctionnement de la sonorisation.
En ce qui concerne le bien-fondé du refus de la commune :
14. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu du cadre réglementaire précis organisé par les arrêtés mentionnés au point 10 et de l’analyse du contenu du courrier du 24 octobre 2023, la demande de communication de documents faite par Mme C… aurait un caractère trop général et trop imprécis. La commune n’est dès lors pas fondée à soutenir que cette demande serait, dans son ensemble et pour ce motif, abusive au sens de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
15. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les demandes faites par l’AMCV dans le cadre du dispositif décrit aux point 11, tout comme les décisions faisant droit à de telles demandes, auraient le caractère d’ « informations environnementales », au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement, dès lors que, notamment, de tels documents, par eux-mêmes, ne fixent -à la différence de la « convention d’utilisation de la sonorisation en centre-ville » – aucun niveau sonore particulier.
16. En troisième lieu, si l’AMCV, ainsi qu’il a été dit au point 13, est réglementairement tenue d’élaborer un calendrier prévisionnel pour la mise en fonctionnement de la sonorisation, il n’apparaît pas qu’un tel document serait obligatoirement transmis à la commune et, en tout état de cause, qu’il s’inscrirait dans le processus d’élaboration des accords de sonorisation donnés à l’AMVC dès lors que ceux-ci procèdent uniquement de demandes individualisées.
17. En quatrième lieu, les décisions par lesquelles la commune de Montceau-les-Mines décide d’accorder à l’AMCV l’autorisation de diffuser de la musique et des messages à caractère publicitaire en application des arrêtés municipaux identifiés au point 10 ont le caractère de documents administratifs qui sont librement communicables en application du régime juridique du droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les demandes que l’AMCV a faites pour obtenir ces accords et qui, dès la formalisation de ces accords, perdent leur caractère préparatoire.
18. En cinquième lieu, les demandes faites par l’AMCV faisant l’objet de refus de la part de la commune ne s’inscrivent pas dans le processus d’élaboration des décisions d’accords et ne sont dès lors pas communicables à ce titre.
19. En dernier lieu, en demandant à la commune de Montceau-les-Mines, le 23 octobre 2024, de lui transmettre l’ensemble des demandes et des accords pour la période allant du 18 avril 2019 au 23 octobre 2024, sans circonscrire sa demande à une période plus limitée, alors qu’il n’apparaît pas que l’intéressée aurait déjà vainement formulé de telles demandes pour des années antérieures et qu’il résulte de l’instruction que le nombre de documents à rechercher et à transmettre est potentiellement susceptible d’être supérieur à 500, Mme C… doit en l’espèce être regardée comme ayant partiellement fait une demande qui, par son ampleur, aurait pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration municipale ou pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de considérer que la demande de la requérante est abusive pour ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2023.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit aux points 14 à 19 que Mme C… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 7 février 2025, le maire de Montceau-les-Mines a refusé de lui communiquer, d’une part, les documents formalisant les accords de la commune sur des demandes faites par l’AMCV au cours de la période allant du 1er janvier 2023 au 23 octobre 2024 et, d’autre part, les documents matérialisant les demandes faites par l’AMCV au cours de cette même période et ayant donné lieu à des accords, et à demander, dans cette mesure, l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 20, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la commune de Montceau-les-Mines communique à Mme C…, d’une part, les documents formalisant les accords de la commune sur les demandes faites par l’AMCV au cours de la période allant du 1er janvier 2023 au 23 octobre 2024 et, d’autre part, les documents matérialisant les demandes faites par l’AMCV au cours de cette même période et ayant donné lieu à des accords.
22. Compte tenu du volume potentiellement important des documents à collecter, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner à la commune de Montceau-les-Mines de procéder aux diligences définies au point 21 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Montceau-les-Mines au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montceau-les-Mines la somme que demande la requérante au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La partie de la décision du 7 février 2025 par laquelle le maire de Montceau-les-Mines a refusé de communiquer à Mme C…, d’une part, les documents formalisant les décisions accordant à l’AMCV l’autorisation d’utiliser la sonorisation en centre-ville pour les demandes faites au cours de la période allant du 1er janvier 2023 au 23 octobre 2024 et, d’autre part, les documents matérialisant les demandes faites par l’AMCV au cours de cette même période et ayant donné lieu à des accords est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Montceau-les-Mines, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de transmettre à Mme C… les documents identifiés à l’article 1er.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la commune de Montceau-les-Mines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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