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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 mars 2026, n° 2601330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mars 2026, enregistrée le 18 mars 2026, prise en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de M. C… A… dont le placement en rétention administrative avait pris fin.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2025 et 27 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Porcher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et au profit de son conseil le versement d’une somme 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A…, représenté par Mme B…, curatrice, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 5 juillet 1988, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 novembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». En outre, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est (…) placé ou maintenu en rétention administrative (…), le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu (…) de rétention (…). Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 21 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a placé M. A… en centre de rétention administrative sur la commune de Plaisir, située dans le département des Yvelines, pour le temps nécessaire à l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. Par une ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles du 26 mars 2026, la rétention de M. A… a été prolongée pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 mars 2026. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Versailles qui est territorialement compétent pour connaître du présent litige.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à M. C… A…, au préfet de l’Oise et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Fait à Amiens, le 30 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. BINAND
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