Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 avr. 2026, n° 2602023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Wacquier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour « passeport talent-chercheur » née du silence gardé par le préfet de l’Oise sur sa demande le 24 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « passeport talent-chercheur » dans le délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’elle ne peut démarrer l’exécution de son contrat doctoral et est privée de revenus ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte d’une part de l’instruction que Mme B… a demandé un changement de statut et n’est donc pas dans une procédure de renouvellement d’un titre de séjour. L’urgence n’est donc pas présumée en l’espèce. D’autre part, selon ce qu’indique la requérante elle-même, elle n’a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour que le 21 octobre 2025 ce dont atteste le récépissé qui lui a été délivré par la préfecture de l’Oise le 23 janvier 2026. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est donc né une décision implicite de rejet de cette demande quatre mois après le dépôt complet de la demande soit le 21 février 2026 et non le 24 mars 2026 comme l’indique la requérante. Outre le fait que Mme B… dispose d’un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’en juillet 2026 puisqu’il prolonge les effets de son précédent titre de séjour, et qu’elle n’est donc pas privée actuellement de la possibilité de se procurer des revenus, elle n’explique pas en quoi il est nécessaire pour elle de poursuivre ses études en France dans le cadre d’un doctorat qui, en tout état de cause, devait démarrer en décembre 2025, selon ce qu’indique le contrat signé avec l’INERIS. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
4. En tout état de cause, le moyen unique d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation tiré de ce que le préfet aurait dû prendre une décision favorable dès lors qu’il était saisi d’une demande de titre complète est mal fondé, alors d’ailleurs qu’une décision implicite de refus est née, et la requête est manifestement mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées, comme le seront par voie de conséquence les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 22 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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