Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2402650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Guis' Enrobés |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, la société Guis’Enrobés, représentée par
Me Robert, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a mise en demeure de régulariser la situation de la centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Guise et portant suspension de l’activité du site dans l’attente de cette régularisation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué relevait de la compétence du ministre en application des dispositions de l’article L. 514-7 du code de l’environnement ;
-
le délai accordé pour soumettre une nouvelle demande d’enregistrement est insuffisant compte tenu des pièces exigées par les dispositions des articles R. 512-46-3 et
R. 512-46-4 du code de l’environnement ;
-
l’arrêté attaqué repose à tort sur l’absence de conformité des rejets de la centrale aux valeurs limites d’exposition ou d’émission ;
- il revêt le caractère d’une sanction administrative définitive.
Par une lettre, enregistrée le 5 février 2026, la préfète de l’Aisne fait valoir que la société Guis’Enrobés a suspendu le fonctionnement de son installation mais qu’elle n’a pas déposé de dossier d’enregistrement ni un dossier de cessation d’activité.
Par un courrier du 31 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet de l’Aisne était en situation de compétence liée pour mettre en demeure la société requérante de se conformer aux prescriptions relatives aux conditions d’exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement, en application des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Guis’Enrobés exploitait une centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers sur le territoire de la commune de Guise (Aisne), relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Le préfet de l’Aisne a procédé à l’enregistrement de celle-ci par un arrêté du 12 janvier 2022. Saisi par des riverains, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cet arrêté par un jugement n° 2201588 du 27 mai 2024. Par un arrêté du
11 juin 2024, le préfet de l’Aisne a mis en demeure la société Guis’Enrobés de régulariser sa situation, soit en déposant un dossier de demande d’enregistrement, soit en cessant définitivement l’exploitation de ses installations dans un délai de trois mois et a suspendu l’exploitation de l’unité dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, la société Guis’Enrobés demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. (…) ».
L’annulation de l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2022 par le jugement du tribunal administratif d’Amiens cité au point 1 emportait la disparition de l’enregistrement dont bénéficiait jusqu’alors la société Guis’Enrobés. Par conséquent, la société requérante, dont il est constant qu’elle ne disposait plus d’une autorisation d’exploiter l’installation, entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement. Par suite, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle il se trouvait en application de ces dispositions, le préfet de l’Aisne était tenu de prononcer la mise en demeure contestée, assortie, en l’espèce, d’une suspension de l’exploitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 514-7 du code de l’environnement : « S’il apparaît qu’une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, des dangers ou des inconvénients qui n’étaient pas connus lors de son autorisation, de son enregistrement ou de sa déclaration, le ministre chargé des installations classées peut ordonner la suspension de son exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients. Sauf cas d’urgence, la suspension intervient après avis des organes consultatifs compétents et après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations (…) ».
L’arrêté attaqué, qui vise le jugement du tribunal administratif d’Amiens du
27 mai 2024, est fondé sur l’absence d’enregistrement de l’installation exploitée par la société requérante ainsi qu’il a été dit au point 3. Par suite, les dispositions de l’article L. 514-7 du code de l’environnement, qui s’appliquent en présence de dangers ou d’inconvénients au regard de l’article L. 511-1 du même code et qui étaient inconnus au moment de l’autorisation, ne constituent pas le fondement légal de l’arrêté contesté. La société Guis’Enrobés n’est donc pas fondée à soutenir que le ministre des installations classées était compétent pour prendre l’arrêté litigieux. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que le délai de trois mois fixé par l’arrêté contesté pour régulariser sa situation est insuffisant pour lui permettre de déposer un dossier de demande d’enregistrement. Toutefois, ses allégations ne sont étayées par aucun commencement de preuve, alors que la société dispose des éléments du précédent dossier déposé en 2021 auprès des services préfectoraux. Par ailleurs, si l’arrêté litigieux mentionne à cet égard l’obligation de présenter les actions et les travaux pour capter et limiter les émanations liées aux rejets produits par l’installation et des cuves de stockage de bitume, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de l’autorité préfectorale nécessiterait une période supérieure à trois mois. Dans ces conditions, compte tenu des mesures à prendre par l’exploitant, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la mise en œuvre de ces prescriptions serait impossible dans un tel délai. Au demeurant, à la date du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que la société Guis’Enrobés aurait entamé quelque démarche que ce soit aux fins de déposer un nouveau dossier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de la situation de compétence liée décrite au point 3, le moyen tiré de ce que les rejets de l’installation sont conformes aux dispositions de l’article 6.1 de l’arrêté ministériel du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables à l’unité de la société Guis’Enrobés est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du préfet de l’Aisne. Il ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, l’arrêté du 11 juin 2024 du préfet de l’Aisne portant mise en demeure et suspension de l’exploitation de la centrale constitue une mesure de police en application des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, et non une sanction administrative. Ce moyen qui, en tout état de cause, n’était pas assorti des précisions de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Guis’Enrobés est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Guis’Enrobés et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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