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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2026, n° 2603855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Korn, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 4 mars 2026 refusant d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, qui révèle une décision de placement en fuite, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : le refus a des conséquences graves car il ne peut plus présenter une demande d’asile auprès de l’OFPRA et ne dispose plus d’une attestation de demande d’asile en cours de validité ;
- par un arrêt du 25 octobre 2017 (CJUE, grande ch., 25 oct. 2017, n° C-201/16, Shiri), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les États membres doivent prévoir une voie de recours effective et rapide permettant à un demandeur d’asile faisant l’objet d’une procédure de transfert de se prévaloir utilement de l’expiration du délai de six mois au terme duquel l’État membre dans lequel il réside devient responsable de plein droit de l’examen de sa demande ; seule la voie du référé suspension permet de contester de façon effective et rapide une décision de refus d’enregistrement d’une demande d’asile en procédure normale au-delà du délai de six mois prévu par le règlement UE n°604/2013 ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
1. la décision est insuffisamment motivée ;
2. la décision méconnait l’article 9 du règlement CE n° 1560/2003 ; à défaut d’information des autorités espagnoles dans ce délai, les autorités françaises sont devenues responsables de l’examen de la demande d’asile de M. A… ;
3. la décision méconnait l’article 29.2 du règlement UE n° 604/2013 et la décision est entachée erreur manifeste d’appréciation ; il n’a à aucun moment cherché à se soustraire intentionnellement au contrôle de l’autorité administrative ; il s’est ainsi présenté à tous les rendez-vous qui lui ont été fixés au PRD de Lyon, ce jusqu’au 9 septembre 2025, date à laquelle il n’a pas compris qu’il devait descendre à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry et a continué son voyage jusqu’à Paris.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le numéro 3603854 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu Me Korn, représentant M. A….
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997 à Conakry (Guinée), est entré en France le 21 février 2025 pour déposer une demande d’asile. Il a été placé en procédure « Dublin » et le 18 juin 2025 un arrêté de transfert aux autorités espagnoles a été notifié à M. A…, qui a accepté le transfert. Le 10 septembre 2025 un acheminement vers l’Espagne a été notifié à M. A… qui l’accepté. En raison d’une maladresse, il n’a pu toutefois prendre le vol à destination de l’Espagne. Le lendemain, il a été considéré comme étant en fuite par le pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
D’une part, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. »
La notion de fuite au sens du règlement du 26 juin 2013 doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
D’autre part, aux termes de l’article 9 règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 2. Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement. »
Il ne résulte pas de l’instruction que la France aurait notifié l’Espagne avant l’expiration du délai de 6 mois, qui expirait le 13 septembre 2025, soit 6 mois après l’accord explicite de l’Espagne donné le 13 mars 2025, de l’impossibilité de procéder au transfert dans le délai normal de M. A…. Par suite, en application de ces dispositions, la responsabilité du traitement de la demande d’asile incombe à la France depuis cette date.
En l’état de l’instruction, compte tenu de la circonstance que M. A… a involontairement manqué son vol à destination de l’Espagne et qu’il a signalé sa méprise aux autorités dès le lendemain et que la France est responsable depuis le 13 septembre 2025 du traitement de la demande d’asile de celui-ci, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique et de l’erreur de droit entachant la décision refusant l’enregistrement en procédure normale de la demande d’asile de M. A… est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
Compte tenu du motif de suspension retenu au point 10, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder, à titre provisoire, à l’enregistrement en procédure normale de la demande d’asile de M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par Me Korn tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
M. A… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut revendiquer l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Me Korn de la somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision de la préfète de l’Isère refusant d’enregistrer la demande d’asile de M. A… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder, à titre provisoire, à l’enregistrement en procédure normale de la demande d’asile de M. A… dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La préfète de l’Isère communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 :
L’État versera à Me Korn la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A… soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Korn renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Korn et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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