Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 29 avr. 2026, n° 2504451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 17 octobre 2025 sous le n° 2504451, M. A… B…, représenté par Me de Boislaville, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision en date du 4 août 2025 par laquelle le préfet de l’Oise lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois ensemble la décision du 9 septembre 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient :
- qu’il n’a pas commis d’infraction étant victime d’une hyper fermentation digestive ;
- que la décision contestée méconnait le principe de présomption d’innocence, le tribunal correctionnel de Beauvais n’étant appelé à connaitre de sa situation que le 9 février 2026, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le mémoire tardivement enregistré le 14 avril 2026, et non communiqué.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. B… a commis, le 2 août 2025 à 14 h00 sur la D 11 traversant le territoire de la commune de Francastel, une infraction au code de la route pour conduite d’un véhicule avec une alcoolémie positive de 1,03 mg/l d’air expiré au premier contrôle (retenu pour 0,94) et 1,01 au second (retenu pour 0,92). Le 4 août 2025 à 11h36, le préfet de l’Oise a pris à son encontre une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision, ensemble la décision du 9 septembre 2025 portant rejet de son recours gracieux.
2. S’il revient, en premier lieu, à la juridiction administrative d’apprécier la légalité d’un arrêté préfectoral de suspension d’un permis de conduire pris à la suite d’une infraction au code de la route, il n’appartient qu’aux seules juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur la régularité de la constatation de ladite infraction. M. B… ne peut utilement contester devant le juge administratif les conditions de sa verbalisation, de la rétention de son permis de conduire. Par suite, la contestation de la matérialité des faits qui lui sont reprochés et donc la régularité du procès-verbal établi à son encontre ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre de la décision de suspension de son permis de conduire prise par le préfet de l’Oise.
3. En deuxième lieu, eu égard à la gravité de l’infraction constatée, au comportement routier de son auteur et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route que le préfet de l’Oise a, par une décision prise à l’issue d’un examen complet de la situation de l’intéressé qui ne peut se prévaloir utilement de la présomption d’innocence, prononcé la suspension contestée, laquelle est exempte de toute erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
4. En dernier lieu, M. B… soutient que la suspension de son permis de conduire a des conséquences importantes sur sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, eu égard à la gravité de l’infraction commise, le préfet de l’Oise pouvait légalement prononcer à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 août 2025 ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation des décisions contestées doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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