Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2413523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413523 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mars 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision de la cour administrative d’appel de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité marocaine, né le 25 octobre 1998, qui est entré en France le 1er juillet 2019 muni d’un visa Schengen de type D en qualité de travailleur saisonnier, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle sur ce même fondement, valable du 17 décembre 2019 au 16 décembre 2022. Il a sollicité, le 20 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 20 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2023-248 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 octobre 2023, M. C, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône fait état de la demande d’autorisation de travail pour le poste de vendeur établie le 8 octobre 2023 ainsi que de la promesse d’embauche afférente. Si le requérant soutient qu’il n’a pas suffisamment pris en compte son insertion professionnelle, outre que le préfet n’est pas astreint à l’exhaustivité pour motiver sa décision, il ressort des motifs mêmes de la décision attaquée que le préfet a retenu qu’il ne justifiait pas d’une insertion socioprofessionnelle suffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables au requérant en ce qu’il souhaite obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée, en revanche, elles lui sont applicables lorsqu’il sollicite son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
6. Au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le requérant fait valoir sa présence continue et son insertion professionnelle depuis le mois d’octobre 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, valable entre les mois de décembre 2019 et 2022, période au cours de laquelle il a exercé en tant que vendeur en épicerie puis en tant qu’employé polyvalent en commerce de détail de fruits et légumes. Toutefois, son statut de travailleur saisonnier ne lui donnait vocation qu’à se rendre sur le territoire à raison de six mois dans l’année pour y travailler, avec un engagement de maintenir sa résidence dans son pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant justifie avoir travaillé entre juillet 2022 et juin 2023 comme surveillant puis en qualité de vendeur entre janvier et avril 2024, ces éléments ne caractérisent toutefois pas l’existence d’une intégration professionnelle particulière, en l’absence d’une intégration stable et continue dans un poste. En outre, M. B, âgé de 26 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, et conserve au Maroc la présence d’attaches familiales telles que ses parents ainsi que des frères et sœurs. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément caractérisant un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires particulières ou d’une gravité exceptionnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième et dernier lieu, dès lors qu’aucun moyen soulevé à l’égard de la décision portant refus de séjour n’est fondé, M. B n’est pas fondé à soulever, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mars 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bazin-Clauzade et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Boidé, premier conseiller,
Mme Charpy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. Boidé
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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