Rejet 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 20 sept. 2023, n° 2103812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103812 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement avant dire droit rendu le 7 décembre 2022 sous le n° 2103812, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a :
— diligenté une expertise médicale afin de déterminer le degré de perte d’autonomie de M. D en se prononçant sur son classement en groupe iso-ressources (GIR) de la grille nationale « AGGIR », et sur son évolution éventuelle depuis le 20 juin 2021 ;
— mis à la charge de l’État les frais de l’expertise.
Par une ordonnance du 25 avril 2023, la présidente du tribunal administratif a désigné un médecin-expert.
Le rapport du médecin expert a été enregistré le 13 juillet 2023.
Par une ordonnance du 18 septembre 2023, les frais de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 120,61 euros.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’expert a confirmé le classement de M. D dans le groupe iso-ressources 3 ;
— M. D est actuellement hébergé au sein de l’EHPAD Mont Royal de Montréjeau ; s’il s’est étonné dans son recours du plan d’aide notifié, il ne l’a pas critiqué ; en tout état de cause, les autres éléments de la décision attaquée concernaient le plan d’aide à domicile et il n’y a plus lieu, compte tenu de son hébergement en structure, de statuer sur cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. F et les observations de Mme A, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, ont été entendus puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 avril 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a admis M. D au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à compter du 1er mai 2021 en fixant le montant et le contenu du plan d’aide sur la base d’une évaluation au niveau 3 des groupes iso-ressources (GIR 3) de la grille nationale dite « AGGIR ». M. D a contesté cette décision en tant qu’elle le classe en GIR 3. A la suite de l’expertise avant dire droit ordonnée le 7 décembre 2022, l’expert désigné, dans son rapport du 7 juillet 2023, a confirmé le classement de M. D au niveau 3 du groupe iso-ressources (GIR 3) de la grille nationale dite « AGGIR ».
2. M. D n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert et ne critique pas utilement le plan d’aide à domicile qui lui a été notifié qui, en tout état de cause, n’a plus lieu d’être dès lors qu’il est désormais hébergé au sein de l’EHPAD Mont-Royal à Montréjeau. Il y a donc lieu de retenir le même classement en GIR 3. Par suite, l’arrêté du 20 avril 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a classé M. D en GIR 3 et lui a attribué l’allocation personnalisée d’autonomie correspondante n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation et M. D n’est pas fondé à en demander l’annulation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E D, représenté par son tuteur M. B C, et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le magistrat désigné
AlainFxLe greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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