Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2026, n° 2602283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour et de lui donner un rendez-vous pour retirer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 mars 2026 sous le numéro 2602286 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2602286 du 16 mars 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un jugement du 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Grenoble a annulé un arrêté du 7 octobre 2025 de la préfète de l’Isère refusant à M. A…, ressortissant du Nigéria, le renouvellement de son titre de séjour, et lui faisant obligation de quitter le territoire français, et il a enjoint à la préfète de l’Isère de renouveler ce titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. A… a demandé, le 2 février 2026, un rendez-vous en préfecture puis, le 2 mars 2026, il a saisi le président du tribunal administratif de Grenoble d’une demande d’exécution du jugement, en application du livre IX du code de justice administrative. Par la présente requête, également enregistrée le 2 mars 2026, il demande au juge des référés de suspendre une décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère aurait, à nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu’une décision implicite par laquelle elle aurait refusé de lui donner un rendez-vous pour retirer un récépissé de demande de titre de séjour.
En premier lieu, dans l’instance enregistrée sous le n° 2602286, M. A… n’a pas demandé l’annulation d’une décision implicite qui aurait refusé de lui donner un rendez-vous en préfecture. Par suite, la demande tendant à la suspension d’une telle décision présentée dans la présente instance est, en tout état de cause, manifestement irrecevable, en application de l’article R. 522–1 du code de justice administrative.
En second lieu, la requête n° 2602286 de M. A… tendant notamment à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour a été rejetée en application du 4° de l’article R. 222–1 du code de justice administrative par une ordonnance du 16 mars 2026. Par suite, la présente requête de M. A… tendant à la suspension de cette même décision dans l’attente qu’il soit statué au fond sur sa légalité est devenue sans objet, de même que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer, sans qu’il soit besoin d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension d’une décision implicite de refus de titre de séjour, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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