Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 mars 2026, n° 2600686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la société par actions simplifiée Cipasmo, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’évacuer sans délai l’emplacement qu’elle occupe au sein de la pépinière d’entreprises René Monory, sous astreinte ;
2°) d’assortir cette ordonnance de l’exécution provisoire ;
3°) de mettre à la charge de la société Cipasmo une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération de Grand Châtellerault soutient que :
la société Cipasmo n’ayant jamais versé la redevance d’occupation prévue par la convention d’occupation du domaine public conclue le 1er juin 2023 et renouvelée en 2024 et 2025, elle a refusé de renouveler la convention au-delà du 31 décembre 2025 ; la société Cipasmo est occupante sans droit ni titre du domaine public depuis le 1er janvier 2026, si bien que son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
la société Cipasmo se maintient dans les locaux, ce qui entrave le fonctionnement de la pépinière d’entreprises, et que plusieurs projets sont en suspens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Cipasmo conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a connu des difficultés liées à son actionnariat et à l’état de santé de son président. Elle a proposé un échéancier le 14 janvier 2026 prévoyant le règlement d’un tiers de la dette d’ici juin 2026, et un apurement total d’ici juin 2027, qui sera rendu possible grâce à l’augmentation continue de son chiffre d’affaires ; sans délai accordé jusqu’à juin 2026, elle ne pourra honorer son carnet de commandes d’environ 65 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2026 à 14h30 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Pielberg, représentant la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ;
les observations de M. A…, représentant la SAS Cipasmo, qui soutient qu’un délai de six ans au sein de la pépinière est accordé en général aux entreprises et que certaines peuvent se maintenir plus longtemps.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Par convention prenant effet le 1er juin 2020 pour une durée de douze mois, la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault a autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Cipasmo à occuper un atelier de 200 m² au sein de la pépinière d’entreprises René Monory, située 2 rue Pierre-Gilles de Gennes à Châtellerault, afin d’y exercer son activité de production de moules et outillages. La communauté d’agglomération de Grand Châtellerault demande au juge des référés d’ordonner à la société, dont la convention n’a pas été renouvelée au-delà du 31 décembre 2025, de quitter les lieux sans délai.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que la pépinière d’entreprises René Monory a pour but d’aider à l’implantation d’entreprises nouvelles sur le territoire communautaire en leur fournissant des locaux adaptés, des services partagés et un accompagnement à leur développement pendant la période de début d’activité ou d’implantation. Les entreprises doivent quitter les lieux à la fin de cette période transitoire, la durée d’hébergement ne pouvant excéder trente-six mois, et la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault les accompagnant dans la recherche de solutions adaptées pour pérenniser l’activité sur le territoire communautaire. Ces locaux sont, ainsi, affectés au service public de développement économique qui incombe à cet établissement public. Cet ensemble immobilier, dont il est constant qu’il a été spécialement aménagé dans ce but, a en conséquence été classé dans le domaine public de la communauté d’agglomération par délibération du 7 février 2011. Il s’ensuit que la demande présentée au juge des référés n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que par la convention signée le 1er juin 2025, la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault a consenti à la SAS Cipasmo une prolongation de l’occupation de l’atelier n° 2 pour une durée de six mois, jusqu’au 31 décembre 2025. La convention, qui stipule expressément que l’occupant ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement, ne contient pas de clause de tacite reconduction. La communauté d’agglomération de Grand Châtellerault n’a pas souhaité conclure une nouvelle convention, au motif que la société ne s’acquitte plus de sa redevance d’occupation depuis février 2022, sa dette s’élevant à 36 039,81 euros au 24 novembre 2025. Il en résulte que la SAS Cipasmo ne dispose plus, depuis le 1er janvier 2026, d’aucun titre pour occuper le domaine public.
5. La société Cipasmo soutient qu’elle n’a pas été en mesure de régler jusqu’à présent les redevances d’occupation en raison de difficultés liées à son actionnariat et de problèmes de santé de son président, mais qu’en raison de l’augmentation continue de son chiffre d’affaires et de nouvelles commandes, elle sera en mesure de régler sa dette à l’égard de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault avant juin 2027. Par cette argumentation la défenderesse, qui ne critique pas utilement la validité du motif de refus du renouvellement tiré de la méconnaissance de ses engagements contractuels, ne conteste pas sérieusement la demande d’expulsion. Il en va de même du moyen tiré de ce que d’autres entreprises auraient obtenu l’autorisation de demeurer dans les locaux au-delà de la durée qui lui a été consentie par la communauté d’agglomération, dès lors que ces entreprises ne se trouvaient pas dans la même situation que la SAS Cipasmo.
6. Enfin, le maintien de l’occupant dans les locaux de la pépinière d’entreprises fait obstacle à l’accueil d’autres entrepreneurs, alors que la communauté d’agglomération soutient, sans être contredite, que d’autres projets sont en suspens du fait de l’absence d’atelier disponible. Nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du service public, l’expulsion de la SAS Cipasmo présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application du 2ème alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative et d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à la SAS Cipasmo d’évacuer sans délai l’atelier n° 2 qu’elle occupe sans droit ni titre dans la pépinière d’entreprises René Monory. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas d’inexécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la SAS Cipasmo d’évacuer sans délai l’atelier n° 2 qu’elle occupe sans droit ni titre dans la pépinière d’entreprises René Monory.
Article 2 : En cas d’inexécution de l’injonction prononcée à l’article 1er dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de la SAS Cipasmo.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault et à la société par actions simplifiée Cipasmo.
Fait à Poitiers, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. B…
La greffière,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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