Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 mai 2025, n° 2305111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 4 août 2023 sous le n°2305111, M. C E, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 304,90 euros pour les années 2020 et 2021 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer ces dettes ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de notification est irrégulière et méconnaît les dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
— elle est fondée sur une enquête irrégulière dès lors que l’agent de la caisse d’allocations familiales a fait un usage irrégulier du droit à communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— eu égard à sa situation, il peut bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023.
II – Par une requête, enregistrée le 4 août 2023 sous le n°2305113, M. C E, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 350 euros pour les mois de novembre 2020, décembre 2021 et septembre 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer ces dettes ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de notification est irrégulière et méconnaît les dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
— elle est fondée sur une enquête irrégulière dès lors que l’agent de la caisse d’allocations familiales a fait un usage irrégulier du droit à communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— eu égard à sa situation, il peut bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023.
III – Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023 sous le n°2305862, M. C E, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire valant avis de somme à payer n°8135 par lequel le département de l’Isère a mis en recouvrement un indu d’allocation de revenu de solidarité active d’un montant de 9 964,98 euros pour la période d’octobre 2020 à août 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette dette ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le titre a été signé par une autorité incompétente ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— eu égard à sa situation, il peut bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 6 février 2024.
IV – Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n°2306456, M. C E, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d’allocation de revenu de solidarité active d’un montant de 9 964,98 euros pour la période d’octobre 2020 à août 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette dette ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de notification méconnaît les dispositions des article R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
— la décision du 26 juillet 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est fondée sur une enquête irrégulière dès lors que l’agent de contrôle ne prouve pas son assermentation et qu’il a fait un usage irrégulier du droit à communication ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnus ;
— les droits de la défense ont été méconnus
— l’indu n’est pas fondé ;
— eu égard à sa situation, il peut bénéficier d’un échelonnement du remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 28 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1453 du 27 septembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire ;
— le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité ;
— le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. WYSS,
— et les observations de Mme G, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est allocataire du revenu de solidarité active depuis octobre 2020. Au titre de ses droits à cette prestation, il a bénéficié de l’aide exceptionnelle de fin d’année en 2020 et 2021 ainsi que de l’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de novembre 2020, décembre 2021 et septembre 2022. A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu de ces trois prestations d’un montant total de 10 619,88 euros comprenant :
— 9 964,98 euros de revenu de solidarité active pour la période d’octobre 2020 à août 2022 ;
— 304,90 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année pour les années 2020 et 2021 ;
— 350 euros d’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de novembre 2020, décembre 2021 et septembre 2022.
M. E a contesté le bien-fondé de ces dettes par un recours préalable rejeté par le président du conseil départemental par une décision du 26 juillet 2023. Enfin, par un titre exécutoire n°8135 émis le 3 août 2023, le département de l’Isère a initié la procédure de mise en recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 964,98 euros.
2. Les présentes affaires tendent à traiter de la situation d’un même allocataire et de décision interdépendantes. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’identification des décisions :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». Il résulte ensuite de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté le recours préalable de M. E s’est substituée à la décision initiale de notification. Par conséquent, l’ensemble des moyens développés dans la requête n°2306456 et dirigés contre cette dernière décision sont inopérants et doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’enquête de la caisse d’allocations familiales :
6. Contrairement à ce que soutient M. E, l’administration produit en défense la carte professionnelle de l’agent ayant conduit le contrôle et rendu son rapport le 28 janvier 2022. Cette carte, délivrée le 20 octobre 2017, n’est accordée qu’à l’agent assermenté et précise qu’elle ne peut être utilisée « que dans le cadre d’un contrôle ». Par conséquent, le moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
8. M. E soutient que la caisse d’allocations familiales a fait un usage irrégulier du droit à communication dès lors qu’il n’a pas été informé de la faculté de l’administration de faire usage de cette prérogative. Toutefois, il résulte du rapport de contrôle, dont la mention n’est pas utilement contestée, que M. E a été informé, par écrit, de la faculté pour la caisse d’allocations familiales de l’Isère de faire usage de son droit à communication. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité formelle de la décision du 26 juillet 2023 :
9. Par un arrêté n°2022-6606 du 14 octobre 2022, le président du conseil départemental de l’Isère a donné à Mme A H, cheffe du service insertion vers l’emploi, délégation pour signer tous les actes et correspondances entrant dans les attributions du service Insertion vers l’emploi. Il résulte de l’article 3 de ce même arrêté que ce service est en charge de la gestion de l’allocation de revenu de solidarité active. Eu égard à son objet, la décision attaquée entre dans le champ des missions que l’arrêté du 14 octobre 2022 confié à Mme A H.
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 () « . Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ".
11. Il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
12. Il résulte de l’article 5.1 de la convention de gestion du revenu de solidarité active signée entre le département de l’Isère et la caisse d’allocations familiales de l’Isère le 31 janvier 2023 que « le département examine les recours administratifs liés au bien-fondé de l’indu, sous soumettre au préalable les dossiers à la commission de recours amiable de la CAF ». Par conséquent, la circonstance que le président du conseil départemental de l’Isère n’ait pas sollicité l’avis de la commission de recours amiable est sans incidence sur la légalité de la décision. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le respect des droits de la défense :
13. L’allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des mêmes codes. Ainsi, et dès lors que le législateur n’a pas entendu soumettre la contestation du bien-fondé des indus de revenu de solidarité active à une procédure contradictoire, la circonstance que le requérant n’ait pas reçu la communication des éléments sur lesquels le département a fondé sa décision n’est pas de nature à faire regarder la décision comme issue d’une procédure méconnaissant les droits de la défense. Enfin, M. E a été en mesure d’exercer le recours préalable prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par conséquent, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
14. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
15. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
16. Pour mettre à la charge de M. E l’indu litigieux de revenu de solidarité active d’un montant de 9 964,98 euros, le département de l’Isère expose qu’il ne remplissait pas la condition de résidence en France pour la période d’octobre 2020 à août 2022. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête dressé par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Isère que le requérant ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par l’agent le 18 août 2022 et a ensuite reconnu par courriel être à l’étranger depuis le 3 octobre 2019. Par ailleurs, les relevés bancaires de M. E révèlent qu’il était en France seulement entre le 16 juillet et le 18 août 2021 de sorte qu’il ne pouvait remplir les conditions de séjour sur le territoire national permettant de bénéficier du revenu de solidarité active.
17. Pour contester le bien-fondé de la dette, M. E se limite à soutenir qu’il n’a jamais été informé de l’obligation de transmettre ces informations à la caisse d’allocations familiales. Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, l’allocataire est tenu de fournir à l’administration toute information relative à sa résidence de sorte que même si la caisse ne lui aurait pas expressément signalé cette obligation, il était tenu de l’informer de ses séjours à l’étranger. Au demeurant, dans sa demande de revenu de solidarité adressée à la caisse d’allocations familiales en 2017, M. E s’est engagé à informer la caisse de tout changement de situation portant sur les renseignements figurant dans ce formulaire de demande, parmi lesquelles figure la domiciliation et la résidence du demandeur. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de l’indu ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
18. Aux termes de l’article 3 du décret n°2020-1746 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2021-1657 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ».
19. Aux termes de l’article 1 du décret n°2021-1623 : « Bénéficient de l’aide prévue par l’article 13 de la loi du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 susvisée les personnes qui résident en France métropolitaine, (), dans les conditions prévues dans le présent décret ». Aux termes du I de l’article 6 du même décret : « Bénéficient de l’aide mentionnée à l’article 1er les personnes qui, au titre du mois d’octobre 2021, sont bénéficiaires : 1° Du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre de la période de référence ne soit pas nul. Bénéficient également de cette aide leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 262-5 du même code ». Il résulte de l’article 2 de ce même décret que la période de référence s’étale du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021.
20. Aux termes de l’article 1 du décret n°2020-1234 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : " I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; () ".
21. Aux termes de l’article 2 du décret n°2020-1453 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité : « I. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d’octobre ne soit pas nul ».
22. En l’espèce, il n’est pas contesté que le droit de M. E à l’ensemble des primes et aides exceptionnelles précitées est lié au fait qu’il était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 17 que M. E n’avait pas droit au revenu de solidarité active pour la période d’octobre 2020 à août 2022. Par suite, le requérant ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d’année 2020 ni 2021 ainsi qu’aux aides exceptionnelles de solidarité versées aux bénéficiaires du revenu de solidarité active de septembre et octobre 2020, au cours de l’année 2021 et en juin 2022. C’est dès lors à bon droit que le directeur de la caisse d’allocations familiales a constaté les indus au titre de ces périodes. Le directeur de la caisse étant en situation de compétence liée pour refuser le versement de l’aide exceptionnelle de fin d’année et des aides exceptionnelles de solidarité à une personne qui ne bénéficie pas du revenu de solidarité active et de la prime d’activité, les moyens et conclusions soulevés par M. E dans les requêtes n°2305111 et 2305113 ne peuvent qu’être écartés.
Sur la régularité du titre exécutoire :
23. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur./ Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre./ L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (). ».
24. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
25. Il résulte de l’instruction que le bordereau dématérialisé produit par le département de l’Isère désigne expressément le titre exécutoire litigieux et comporte la signature électronique de Mme D F, cheffe du service administratif et financier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n’aurait pas été signé par l’autorité compétente doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que les moyens et conclusions dirigés contre le titre exécutoires n°8135 doivent être écartés.
Sur la demande de remise gracieuse et d’échelonnement :
27. Le requérant demande, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal lui accorde l’échelonnement du remboursement de sa dette ainsi qu’une remise gracieuse. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de faire œuvre d’administrateur et d’accorder au requérant un échelonnement de sa dette ou de lui accorder une remise gracieuse sans demande préalable à l’administration. Par conséquent, les conclusions à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Desfarges à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de l’Isère.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le président,
JP WYSSLa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de solidarités et des familles et à la préfète de l’Isère, chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2305111, 2305113, 2305862, 2306456
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1234 du 7 octobre 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- LOI n°2021-1549 du 1er décembre 2021
- Décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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