Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 déc. 2024, n° 2411980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées le 25 novembre 2024 et le 4 décembre 2024, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en application du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ;
— les observations de Me Broisin, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, qui conclut en outre, à titre subsidiaire, à l’annulation de la seule décision portant refus de délai de départ volontaire et soutient en outre que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A et d’erreur de droit en ce qu’il n’est pas tenu compte de la présence en France de son frère et de la circonstance que ce dernier l’héberge à titre habituel ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme E, interprète en langue arabe.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 mars 1980, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2019 sous couvert d’un visa de court séjour et s’est maintenu en France après l’expiration de la validité de ce visa. Il a été interpellé le 23 novembre 2024 à Lille (Nord) à l’occasion d’un contrôle d’identité sans justifier de la détention d’un titre de séjour français en cours de validité. Par un arrêté du même 23 novembre 2024, le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français en vertu du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. D’une part, aux termes d’un arrêté du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C, sous-préfet de Cambrai, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées dans le cadre des permanences préfectorales qu’il est amené à exercer les jours non-ouvrables. Le préfet du Nord justifie de ce que M. C était le sous-préfet de permanence dans le département du Nord le samedi 23 novembre 2024, jour d’édiction de l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions querellées doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. L’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire, pris notamment au visa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne les considérations de droit sur lesquelles il se fonde ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A justifiant la mesure d’éloignement prise à son encontre, notamment au regard de ses conditions de séjour sur le territoire français et de sa situation personnelle et familiale. Ainsi, alors même qu’il n’exposerait pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle du requérant, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en ce qu’il emporte obligation de quitter le territoire français. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet du Nord a procédé à l’examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre la décision attaquée.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
6. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 23 novembre 2024, M. A a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement à destination de la Tunisie et a été mis à même, en particulier, de faire état des circonstances qui pourraient, le cas échéant, s’opposer à son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. A à être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A séjourne sur le territoire français depuis 2019, où il est hébergé par son frère, de nationalité française. Toutefois, si le requérant dispose d’attaches familiales en France en la personne de son frère et de l’épouse et des enfants de celui-ci, il n’est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine où demeurant en particulier ses enfants mineurs. En outre, si M. A affirme vivre en concubinage depuis un an, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité de cette vie maritale ni, en tout état de cause, de sa durée et de sa continuité. Par ailleurs, en produisant une ordonnance du centre hospitalier de Calais lui prescrivant une radiographie pulmonaire en vue de rechercher des signes de tuberculose qui devait avoir lieu le 9 décembre 2024, M. A, qui au demeurant n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, ne démontre pas que son état de santé ferait obstacle à son éloignement ou qu’il ne pourrait pas recevoir en Tunisie les soins appropriés, le cas échéant, à son état. Ainsi, la décision attaquée, eu égard à ses objectifs, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écartés pour les mêmes motifs de fait que ceux rappelés au point précédent.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit justifiant le refus d’un délai de départ volontaire à M. A et notamment les motifs justifiant l’urgence à l’éloigner du territoire national. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet du Nord a procédé à l’examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre la décision attaquée.
12. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de cette illégalité, que M. A invoque à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
14. S’il ressort des pièces du dossier que M. A est régulièrement hébergé chez son frère et qu’ainsi, il justifie d’une garantie de représentation en ce qu’il dispose d’une résidence effective et permanente au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il est cependant constant que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa. Ainsi, et quand bien même le requérant n’aurait pas manifesté, par ailleurs, son souhait de se maintenir en France nonobstant les mentions portées sur son procès-verbal d’audition, le préfet du Nord pouvait, pour ce seul motif tiré du maintien irrégulier sur le sol français au sens du 2° de l’article L. 612-3 susmentionné, estimer que M. A présentait un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et, pour ce motif, lui refuser un délai de départ volontaire. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision lui refusant un délai de départ volontaire d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde pour fixer la Tunisie comme pays de destination de M. A. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet du Nord a procédé à l’examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre la décision attaquée.
16. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de cette illégalité, que M. A invoque à l’encontre de la décision fixant son pays de destination, ne peut qu’être écarté.
17. En troisième lieu, M. A ne peut utilement invoquer contre la décision fixant son pays de destination le moyen, inopérant contre cette décision, tiré de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, et en tout état de cause, M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où résident ses enfants mineurs.
18. En quatrième et dernier lieu, à supposer le moyen soulevé, M. A ne fait état d’aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé, en cas de retour en Tunisie, à un risque de traitement inhumain et dégradant Ainsi le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, doit également être écarté le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
21. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Cette motivation suffisante établit en outre que le préfet du Nord s’est livré à l’examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre en compte la décision litigieuse.
22. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de cette illégalité, que M. A invoque à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ne peut qu’être écarté.
23. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A et à la durée de son séjour en France rappelés aux points précédents du présent jugement, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. A ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Broisin et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Y. LIVENAISLa greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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