Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 mars 2026, n° 2303292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 novembre 2022, N° 2200752 et 2201504 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État au paiement de la somme totale de 32 622,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable par la préfecture du Pas-de-Calais le 15 septembre 2022 et de leur capitalisation à compter du 15 décembre 2023, en réparation des préjudices subis du fait du refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’illégalité entachant la décision du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi un préjudice financier en lien direct avec cette faute qui peut être évalué à la somme de 22 622,50 euros, des troubles dans les conditions d’existence évalués à la somme de 5 000 euros et un préjudice d’anxiété qu’il évalue à la somme de 5 000 euros.
La requête a été transmise au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure adressée le 28 septembre 2023 restée sans effet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 1er janvier 1997, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2007. Confié dans un premier temps au service de l’aide sociale à l’enfance en sa qualité de mineur isolé, il s’est vu délivrer, à sa majorité, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 1er janvier au 31 décembre 2016, régulièrement renouvelée jusqu’au 29 décembre 2020. Par un arrêté du 18 janvier 2022, daté par erreur du 18 janvier 2021, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 17 novembre 2022, devenu définitif, le tribunal a annulé cet arrêté au motif que la décision portant refus de séjour, d’une part, résultait d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ce jugement, le tribunal a également enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité. En exécution de ce jugement, le préfet du préfet du Pas-de-Calais a délivré à M. A…, le 17 novembre 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 16 novembre 2023. M. A… a saisi le préfet du Pas-de-Calais d’une demande, reçue le 15 septembre 2022, tendant à l’indemnisation du préjudice ayant résulté pour lui de l’illégalité de l’arrêté du 18 janvier 2022, laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 32 622,50 euros au titre des préjudices subis du fait de cette illégalité.
Sur la responsabilité :
Il résulte de l’instruction que, pour annuler l’arrêté du 18 janvier 2022, daté par erreur du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Lille, par le jugement nos 2200752 et 2201504 du 17 novembre 2022, devenu définitif, a retenu que le préfet du Pas-de-Calais avait, d’une part, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A…. Eu égard à l’autorité de chose jugée s’attachant aux motifs constituant le support nécessaire du dispositif de ce jugement, M. A… est fondé à soutenir que l’illégalité de l’arrêté du 18 janvier 2022 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
En premier lieu, M. A… demande à être indemnisé de la perte de revenus que lui procurait l’emploi qu’il occupait en contrat à durée indéterminée à la date où il a cessé de bénéficier d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il avait cessé de percevoir sa rémunération ou même qu’il aurait été mis fin à son contrat suite au refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 18 janvier 2022. Par suite, M. A… n’établit pas la réalité du préjudice lié à la perte de revenus qu’il invoque.
En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pu percevoir la prime d’activité entre le 18 janvier 2022 et le 16 novembre 2023 faute de titre de séjour, il ne produit aucun élément établissant qu’il remplissait effectivement, à cette période, les conditions requises pour prétendre à cette aide sociale. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à demander l’indemnisation du préjudice allégué.
En troisième lieu, M. A… demande à être indemnisé des frais financiers qu’il a dû supporter du fait des incidents de paiements que la précarité de sa situation administrative a entrainés. Toutefois, il résulte de l’instruction que les incidents de paiement dont il se prévaut, sont intervenus dès le 20 décembre 2021, alors que l’arrêté refusant de l’admettre au séjour n’a été adopté que le 18 janvier 2022. Dès lors, les frais bancaires et financiers sont dépourvus de lien direct avec le refus illégal de titre de séjour qui lui a été opposé le 18 janvier 2022. Il ne peut donc être fait droit à cette demande.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’illégalité commise par le préfet du Pas-de-Calais a placé M. A… dans une situation d’incertitude et de précarité administrative pendant dix mois s’agissant de sa situation personnelle. En revanche, il n’est pas établi que l’illégalité de l’arrêté du 18 janvier 2022 aurait fait obstacle ou même retardé l’obtention par son épouse d’un visa, la décision accordant à cette dernière le bénéfice du regroupement familial étant intervenue plus de cinq mois avant l’arrêté du 18 janvier 2022. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à M. A… une somme de 1 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. A… a droit, ainsi qu’il le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable par le préfet du Pas-de-Calais, soit le 15 décembre 2022.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 avril 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, le versement de la somme demandée par M. A… au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… une somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 15 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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