Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 2505257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2025 et 8 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier,
— et les observations de Me Diop, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 29 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 6 août 1987, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 15 décembre 2014 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 10 décembre 2015. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire pour la période du 11 décembre 2015 au 10 décembre 2016. Par un jugement du 11 août 2023 n°2305282, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dans le cadre de l’exécution de ce jugement, M. B… a été reçu le 2 octobre 2024 par les services de la préfecture des Yvelines et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Selon de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Après avoir visé l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement ses articles L. 423-23 et L. 435-1 sur le fondement desquels M. B… a présenté sa demande d’admission au séjour, la décision attaquée portant refus de titre de séjour indique la date et les conditions d’entrée sur le territoire français de l’intéressé, sa situation personnelle et professionnelle, la nature et l’intensité de ses liens personnels et familiaux avec la France, la durée de sa présence habituelle en France ainsi que les démarches entreprises pour régulariser sa situation. En conséquence, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision contestée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions citées ci-dessus des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». L’article L. 611-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
L’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l’ensemble des décisions administratives, par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort du point n°3 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui vise par ailleurs le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle porte application, satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 613-1 du même code.
Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter l’arrêté contesté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) » . / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». L’article L. 432-13 du même code dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
S’il est constant que M. B… est entré en France régulièrement et a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 10 décembre 2016, il ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, séjourner de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. En outre, en se bornant à produire une facture de téléphone mobile datée du 31 août 2018 et une facture de livraison en date du 13 décembre 2022, M. B… ne conteste pas sérieusement l’appréciation portée par le préfet des Yvelines pour refuser de saisir la commission du titre de séjour, selon laquelle il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’établit pas séjourner en France de manière habituelle depuis plus de dix ans, plus particulièrement au titre des années 2017, 2018, 2019, 2022 et 2023. Par ailleurs, si son frère et sa sœur, de nationalité marocaine, résident régulièrement en France, M. B… a déclaré qu’il était célibataire, sans enfant et que ses parents vivaient au Maroc. Il n’établit donc pas qu’il disposerait de liens personnels et familiaux d’une nature et d’une intensité justifiant son admission au séjour au sens de l’article L. 423-23 de ce code. Dans ces conditions, M. B… ne peut pas utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour par les services préfectoraux des Yvelines préalablement au rejet de sa demande d’admission au séjour pour motif familial sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 3 avril 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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