Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 25 févr. 2025, n° 2403017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Rodriguez, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans la commune d’Oissel.
M. C soutient que :
— le local à usage commercial en cause est resté vacant pendant la totalité de l’année 2023 pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
— le local en cause est dans un état de dégradation tel qu’il ne peut plus être donné en location.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport a été présenté.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire indivis avec son ex-épouse d’un local à usage de réparation et de stockage d’automobiles situé 41, quai de Rouen à Oissel, M. C y a exercé une activité de négoce de véhicules à travers la société à responsabilité limitée (SARL) El’Auto. Sa réclamation tendant au dégrèvement, pour inexploitation de l’établissement, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise en recouvrement au titre de l’année 2023 a été rejetée par l’administration fiscale.
2. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Par dérogation à ce principe, le I de l’article 1389 du même code dispose que les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. Les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts ne peuvent trouver à s’appliquer, s’agissant d’un local industriel ou commercial que si la vacance provient d’une cause indépendante de la volonté du propriétaire.
3. En se bornant à produire quelques photographies, non datées, représentant des murs à l’aspect vieilli et fissuré, des huisseries de fenêtres, un plafond et des murs intérieurs dans un état médiocre, le requérant qui produit également à l’instance un devis établi en février 2024 évaluant et chiffrant les travaux nécessaires à la remise en état de son bien, et soutient sans le justifier qu’il n’aurait pas les moyens financiers de les faire réaliser, ne justifie pas que l’état qui a rendu impossible sa location ne peut lui être imputé dans sa persistance. S’il résulte d’un jugement du 9 février 2023 du tribunal de judiciaire de Rouen que les opérations de liquidation consécutives à son divorce prononcé onze années auparavant n’avaient pas trouvé d’issue et que ce désaccord entre ex-époux restés dans l’indivision rend difficile le financement de travaux importants, le contribuable n’explique pas pour autant l’inexploitation du local pendant plusieurs années après le divorce. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la vacance du bien résulterait d’une circonstance indépendante de sa volonté au sens des dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti M. C à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la décharge de de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans la commune d’Oissel.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. ALe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2403017
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