Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 févr. 2026, n° 2530657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2025 et le 23 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- à titre principal, la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- à titre subsidiaire, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas justifié que cet avis a été rendu, qu’il comporte les mentions exigées par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que les médecins qui ont rendu cet avis, ont été régulièrement désignés, que le médecin ayant établi le rapport médical, n’a pas siégé au sein de ce collège, que ce rapport médical a été établi, qu’il est conforme, notamment, aux prescriptions de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016, qu’il a été transmis au collège et que le médecin l’ayant établi était compétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des observations, enregistrées le 12 décembre 2025, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Lemichel, avocat de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant géorgien, né le 22 juin 1976 et entré en France, selon ses déclarations, le 4 août 2022, a sollicité, le 16 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport au collège de médecins (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. / La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus et son annexe C fixent les mentions devant figurer dans l’avis du collège de médecins de l’OFII.
3. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical, établi le 1er février 2024 par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le docteur C… B…, et qui a été établi conformément à l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus, a été transmis, le 16 février 2024, au collège de médecins de l’OFII, composé des docteurs Trétout-El-Sissy, Sahrane et Laouabdia-Sellami, qui ont été désignés pour ce faire par une décision du directeur général de l’Office en date du 11 janvier 2024, librement accessible sur le site internet de l’OFII. De plus, ce collège, au sein duquel le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé, a émis un avis le 23 avril 2024, qui comporte les mentions exigées par les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et est conforme à son annexe C. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée portant refus de titre de séjour aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Enfin, à supposer le moyen soulevé, il ne ressort pas de cette motivation que, pour rejeter sa demande, le préfet de police se serait estimé lié par l’avis du 23 avril 2024 du collège de médecins de l’OFII.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut d’avis pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
6. Pour refuser de délivrer à M. D… un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police s’est, notamment, fondé sur l’avis du 23 avril 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. Pour contester cette appréciation, M. D…, qui est pris en charge en France, notamment, pour un diabète insulino-dépendant de type 1 multicompliqué, diagnostiqué en 2003, une insuffisance rénale chronique de stade 5 (stade terminal), une maladie athérosclérose coronaire et une valvulopathie mitrale ainsi qu’un état dépressif, qui nécessitent principalement des séances hebdomadaires d’hémodiafiltration (hémodialyse), un traitement médicamenteux et un suivi spécialisé, en particulier en diabétologie, néphrologie et cardiologie, soutient qu’inscrit, depuis le 23 août 2024, sur la liste nationale des malades en attente de greffe gérée par l’Agence de la biomédecine, il ne pourrait pas bénéficier en Géorgie ni du suivi spécialisé dont il bénéficie en France, ni d’une transplantation rénale cadavérique, ce pays ne pratiquant pas un tel type de transplantation. Toutefois, ni les données générales auxquelles il fait référence sur le système de santé et les offres de soins prévalant en Géorgie, ni les documents d’ordre médical qu’il produit, notamment les certificats médicaux établis le 21 mai 2025 par un médecin du service de diabétologie, endocrinologie et nutrition de l’hôpital Paris Saint-Joseph, le 22 mai 2025 par un médecin du service de cardiologie du même hôpital, le 3 juin 2025 par un autre médecin du service de diabétologie, endocrinologie et nutrition de l’hôpital Paris Saint-Joseph, le 5 juin 2025 par un médecin généraliste du Samu social de Paris, le 23 juin 2025 par un médecin psychiatre du Samu social de Paris et le 27 novembre 2025 par un médecin néphrologue, dont aucun ne mentionne l’indisponibilité en Géorgie d’un traitement, ni même d’un suivi spécialisé appropriés aux pathologies de M. D…, ne sauraient suffire pour démontrer que celui-ci ne pourrait pas, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un tel traitement. En particulier, il ressort de ces documents médicaux que le diabète de M. D… a été diagnostiqué dès 2003 en Géorgie et que, par ailleurs, l’intéressé a bénéficié dans ce pays de séances d’hémodialyse dès le mois de février 2019. En outre, si le requérant, qui produit deux documents présentés comme étant une attestation du 24 juillet 2025 de la directrice du Centre clinique de développement néphrologique de Tbilissi, indiquant que la transplantation rénale cadavérique n’est pas pratiquée en Géorgie, et une attestation du 6 novembre 2025 d’un agent de la mairie de la municipalité de Satchkheré, précisant que l’intéressé « vivait avec sa mère » et qu’il n’a jamais été marié, fait valoir qu’il se trouverait dans une situation d’isolement dans son pays dès lors qu’il est célibataire et ne dispose d’aucun parent génétique susceptible d’être un donneur, il ressort d’un compte-rendu de consultation du 16 octobre 2023 que M. D… a déclaré que ses parents, ses deux frères et ses deux sœurs résidaient en Géorgie. De surcroît, le requérant ne conteste aucun des éléments versés aux débats par l’OFII et démontrant que le suivi médical dont il a besoin est disponible en Géorgie, notamment s’agissant de l’hémodialyse et de la transplantation rénale. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que M. D… bénéficie effectivement d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, le préfet de police, en refusant, au vu de l’avis du 23 avril 2024 du collège de médecins de l’OFII, de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. D… ne démontre pas que son état de santé justifierait son admission au séjour en France ou qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, à la date de l’arrêté attaqué, soit le 20 mars 2025, l’intéressé qui a déclaré être entré en France le 4 août 2022, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève sur le territoire. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. Enfin, M. D…, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Géorgie où résident, notamment, ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations citées ci-dessus. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En cinquième lieu, M. D… n’établit, ni n’allègue avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour et tiré d’une méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement aurait prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. D… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi appropriés à ses pathologies dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, en décidant, par l’arrêté attaqué, que l’intéressé pourra être éloigné à destination de la Géorgie, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
14. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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