Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 févr. 2026, n° 2500684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 4 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a procédé à son encontre, à une demande de paiement directe pour le recouvrement d’une créance alimentaire auprès de France travail ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Aisne d’effectuer à l’avenir une appréciation de sa situation au regard du jugement du tribunal judiciaire de Soissons du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. D’une part, aux termes de L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. / La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par : / 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 213-5 du même code : « La demande de paiement direct est faite par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Lorsqu’une administration publique est subrogée dans les droits d’un créancier d’aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 151-1 et L. 151-2. Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct ». Aux termes de l’article R. 213-6 de ce code : « (…) Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. (…) »
3. D’autre part, l’article 373-2-2 du code civil dispose : « I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. / (…) ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : « I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l’article 373-2-2 du code civil (…). / II. – Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de l’informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. / Fait l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II. (…) »
4. M. B… conteste la décision du 11 février 2025 par laquelle la directrice de la Caisse d’allocations familiales de l’Aisne l’a informé de l’augmentation des saisies effectuées sur ses prestations de chômage pour le versement de la pension alimentaire mise à sa charge par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laon du 25 juillet 2008. Ainsi que le précise la décision du 9 août 2023 fournie par le requérant, cette procédure peut être contesté devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de son domicile. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Laon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et renvoyée devant le tribunal judiciaire de Laon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal judiciaire de Laon.
Fait à Amiens, le 5 février 2026.
Le magistrat désigné
signé
G. Truy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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