Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2213991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2022, le 24 octobre 2022 et le 10 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de la Manche a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable qu’elle a exercé à l’encontre de la décision préfectorale.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a commencé à travailler en France en 2019, y occupe un emploi de manière continue et stable depuis le mois de mai 2021, n’a jamais troublé l’ordre public, respecte profondément les valeurs de la République française, est autonome, est parfaitement intégrée à la société française et dispose de ressources financières régulières, stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins ;
- elle remplit les conditions posées par les articles 21-17 et 21-24 du code civil et les articles 37 et 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 novembre 1993, pour se voir octroyer la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa décision implicite de rejet du recours administratif préalable de la requérante s’étant substituée à la décision préfectorale du 24 mars 2022, les conclusions dirigées à l’encontre de cette dernière sont irrecevables ; en outre, sa décision expresse du 24 octobre 2022 de rejet du recours formé par la requérante s’étant également substituée à la décision implicite précédente, les conclusions dirigées à l’encontre de la décision implicite sont devenues sans objet, les moyens et conclusions de la requête devant être regardés comme dirigés contre la seule décision du 24 octobre 2022 ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 mars 2022, le préfet de la Manche a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A… B…, ressortissante russe née le 16 février 1985. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 24 octobre 2022, qui s’est substituée à la décision implicite née du silence qu’il avait gardé sur le recours administratif de la requérante, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé la décision d’ajournement. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de la décision préfectorale du 24 mars 2022 et de la décision implicite ministérielle de rejet de son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale du 24 mars 2022 et de la décision ministérielle implicite de rejet :
D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d’annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 24 octobre 2022, par laquelle le ministre a explicitement rejeté le recours qu’elle a exercé à l’encontre de la décision préfectorale et confirmé la décision d’ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre du 24 octobre 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de s’assurer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle alors qu’elle ne disposait de ressources suffisantes et stables que depuis une période récente.
Il ressort de la motivation exposée au point précédent que l’autorité ministérielle ne conteste pas que la requérante dispose désormais de ressources suffisantes et stables qu’elle retire de son activité professionnelle d’assistante fleuriste qu’elle exerce en contrat à durée indéterminée. Toutefois, le ministre s’est fondé sur la seule circonstance, incontestée, que Mme B… n’occupe cet emploi de manière pérenne, en contrat à durée indéterminée, que depuis le 1er avril 2022, soit depuis seulement environ sept mois à la date de la décision attaquée du 24 octobre 2022. A cet égard, aucune des circonstances invoquées par la requérante, appuyées sur de nombreuses pièces justificatives, relatives aux différents emplois qu’elle a occupés depuis le mois de juin 2019 ainsi qu’à la cohérence de son parcours professionnel depuis son diplôme de fleuriste-designer obtenu en Russie, ne sont susceptibles d’avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée, le ministre ne s’étant fondé ni sur une inactivité professionnelle, ni sur une incohérence de son parcours pour ajourner sa demande de naturalisation. En outre, ces emplois précédant son contrat à durée indéterminée ne permettent pas d’établir le caractère stable des revenus de l’intéressée aux périodes qu’ils concernent. Enfin, s’agissant des documents produits ultérieurs à la décision en litige, relatifs à son activité professionnelle et sa situation fiscale, ils ne sont pas davantage susceptibles d’avoir une influence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, au regard du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité ministérielle pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que la requérante ne justifiait pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable dans sa durée, et ajourner à la courte période de deux ans sa demande de naturalisation.
En deuxième lieu, l’ensemble des autres circonstances invoquées par la requérante relatives à ses connaissances de la culture française et à son attachement aux valeurs de la République, ainsi qu’à son intégration sociale, notamment concernant son activité de photographe, sont insusceptibles d’avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
En troisième et dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que Mme B… remplirait toutes les conditions de recevabilité pour être naturalisée, au sens des articles 21-17 et 21-24 du code civil, et des articles 37 et 37-1 du décret précité du 30 novembre 1993, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise en opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRYLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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