Désistement 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 janv. 2025, n° 2402502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 5 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Domaine Sylvain Cathiard et Fils, représentée par la société civile professionnelle Axiojuris – Lexiens, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 mars 2024, par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer lui a attribué une aide d’un montant de 469 468 euros dans le cadre de sa demande d’aide à l’investissement vitivinicole, en tant que cette décision ne lui a pas accordé un montant d’aide de 475 771,19 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 18 mars 2024 ; 2°) d’enjoindre à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d’aide, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la décision du 5 mars 2024 est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne mentionne pas les raisons pour lesquelles certaines dépenses n’ont pas été prises en compte ; – cette décision n’est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui, en outre, ne permet pas de vérifier que cette décision a été prise par une personne compétente à cet effet ; – c’est à tort qu’une surface de 12,83 mètres carrés, nommée sur le plan « Terrasse Tech », destinée à abriter les équipements nécessaires au bon fonctionnement du processus de production, n’a pas été prise en compte au titre de la surface éligible au sens du d de l’article 2.2.1 de la décision INTV-GPASV-2020-60 du 3 novembre 2020 de la directrice générale de FranceAgriMer ; il en résulte un montant d’aide complémentaire de 7 698 euros ; – FranceAgriMer a commis une erreur dans la détermination du montant des frais d’études ; le prorata de travaux éligibles s’établit à 57,94 % du montant des travaux ; il en résulte un montant d’études éligibles de 108 599,83 euros, plafonné à 108 129,82 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 août et 21 octobre 2024, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : – il a fait droit le 2 août 2024 au recours gracieux de la société requérante et a admis la surface complémentaire de 12,83 mètres carrés comme éligible ; – il a adressé à la société requérante une décision d’éligibilité modificative, mentionnant un montant d’aide de 472 920,84 euros. Par une lettre du 27 décembre 2024, la société par actions simplifiée Domaine Sylvain Cathiard et Fils a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Domaine Sylvain Cathiard et Fils, représentée par la société civile professionnelle Axiojuris – Lexiens, déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des deux premiers alinéas de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, la société par actions simplifiée Domaine Sylvain Cathiard et Fils déclare se désister de sa requête. Le désistement de cette société est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiée Domaine Sylvain Cathiard et Fils. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Domaine Sylvain Cathiard et Fils et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer. Fait à Dijon le 14 janvier 2025. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière2N° 2402502lc
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