Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 avr. 2026, n° 2601749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de la Côte-d’Or de lui délivrer, à bref délai, un récépissé attestant de la régularité de son séjour ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
- elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en octobre 2023, que la préfecture lui a délivré neuf attestations de prolongation d’instruction dont la dernière expirait le 19 mars 2026 ;
- l’absence de document attestant de la régularité de son séjour la place dans une situation d’urgence ; titulaire d’un doctorat depuis 2024, elle doit réaliser de nombreux déplacements ; l’absence de titre de séjour en cours de validité l’empêche de se déplacer librement et de candidater à des emplois correspondant à son niveau de qualification ; la carence de l’administration lui cause un préjudice grave et immédiat ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malgache née le 12 février 1991, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent chercheur » valable jusqu’au 15 octobre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 26 septembre 2023, sur la plateforme ANEF, comme elle en justifie par la production du document de confirmation de dépôt de sa demande et d’attestations successives de prolongation d’instruction valables jusqu’au 19 mars 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Côte-d’Or de lui délivrer à bref délai un récépissé attestant de la régularité de son séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à cet article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’absence de réponse apportée par le préfet de la Côte-d’Or à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… dans un délai de quatre mois et conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 27 janvier 2024. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B…, tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de la Côte-d’Or de lui délivrer à bref délai un récépissé attestant de la régularité de son séjour, ferait obstacle à l’exécution de ladite décision implicite de rejet et ne présenterait en outre pas d’utilité. Il s’ensuit que Mme B… n’est manifestement pas fondée à solliciter l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête doit dès lors être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
N. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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