Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2502307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) sur le fondement de l’article L. 425-9 ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de la Lozère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière l’ayant privé d’une garantie en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ait été précédé d’un rapport médical qui lui ait été transmis, que le médecin rapporteur de son dossier médical n’a pas siégé au sein de ce collège et que l’avis résulte d’une délibération collégiale ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut bénéficier d’un traitement et d’une prise en charge médicale au Cameroun ;
- le préfet de la Lozère a méconnu l’étendu de sa compétence en s’estimant à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité camerounaise, né le 2 octobre 1978, déclare être entré en France le 9 octobre 2021. Atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 2 juin 2023 valable jusqu’au 24 juillet 2023 renouvelée jusqu’au 24 janvier 2024. Par deux avis des 25 janvier 2023 et 16 janvier 2024, le collège des médecins de l’OFII concluait que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine du requérant, il ne pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Une carte de séjour temporaire d’un an lui a été délivrée le 16 janvier 2024. Le 3 octobre 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 février 2025 dont M. B… demande l’annulation, pris après un nouvel avis du collège des médecins de l’OFII le 15 janvier 2025, le préfet de la Lozère a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration ainsi que les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière de séjour et les articles L. 611-1 et L. 612-1 du même code applicables en matière d’éloignement et de délai de départ volontaire. Il comporte également les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant des conditions de son entrée puis de maintien sur le territoire que l’examen de ses précédentes demandes de titre de séjour en raison de son état de santé, les avis du collège des médecins de l’OFII et sa situation personnelle et familiale. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’examen particulier de la situation du requérant ne peuvent, dès lors, être qu’écartés.
En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée mentionne et reproduise le contenu de l’avis du collège de médecins de l’OFII ne permet pas d’établir que le préfet de la Lozère, qui se l’est approprié, se serait considéré en situation de compétence liée par cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ». Selon l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». En application de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…). / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article ». L’article R. 425-13 du même code prévoit que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Selon l’article 5 du même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ( …) ». Selon l’article 6 dudit arrêté « Au vu du rapport médical (…), un collège de médecins désigné pour chaque dossier (…) émet un avis, (…) précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;/ d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il résulte de ces dispositions que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée à l’étranger se prévalant de motifs de santé si deux conditions cumulatives sont remplies : d’une part, l’état de santé du demandeur doit nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, il doit être justifié que le demandeur ne peut pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le préfet statue au vu, notamment, de l’avis rendu par un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération cet avis médical. Si le demandeur entend en contester le sens, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
D’une part, il ressort des pièces versées au dossier que le préfet du Gard s’est prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… après avis émis le 15 janvier 2025 par un collège de trois médecins de l’OFII, sur le rapport médical dressé le 22 octobre 2024 par un quatrième médecin, dont le nom figure sur l’avis du collège, et que ce médecin rapporteur n’a pas siégé au sein dudit collège. Cet avis, signé par chacun des membres du collège, a été établi conformément au modèle figurant à l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
D’autre part, pour refuser de renouveler un titre de séjour en qualité d’étranger malade à M. B…, le préfet de la Lozère, s’appropriant l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 15 janvier 2025, a estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays de renvoi, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. M. B… établit par les pièces produites qu’il est pris en charge pour une séropositivité au VIH pour laquelle il bénéficie d’un traitement médicamenteux, notamment de Bictegravir (Biktarvy), soit une association fixe de trois antirétroviraux actifs.
Si M. B… établit par la production d’un courriel du 14 avril 2025 rédigé par la société Gilead sciences que ce traitement n’est pas commercialisé dans son pays d’origine par cette entreprise, celle-ci précise ne pas être en mesure de répondre aux demandes concernant l’existence de traitement équivalent provenant d’autres laboratoires pharmaceutiques. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant ne sauraient suffire à établir l’absence d’un traitement approprié au VIH, lequel n’est pas nécessairement identique à celui prescrit, en l’absence notamment d’indication suffisante sur l’impossibilité d’un traitement de substitution adapté à son état de santé et accessible à M. B… dans son pays d’origine. Ces éléments ne sauraient, dès lors et à eux seuls, remettre en cause l’avis contraire du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni l’appréciation dûment portée par le préfet de la Lozère quant à l’accès effectif de l’intéressé à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Lozère, qui ne s‘est pas estimé lié par cet avis, n’a pas procédé à une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour compte tenu de son état de santé.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin de salaire établi par la société Get fibre que M. B… est présent en France à tout le moins depuis le mois de janvier 2022 et qu’à la suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en raison de son état de santé présenté le 29 novembre 2022, il s’est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour puis une carte de séjour temporaire d’un an valable jusqu’au 15 janvier 2025 dans les conditions rappelées au point 1. En revanche, si le requérant déclare travailler en contrat à durée indéterminée depuis le 3 janvier 2022, les bulletins de salaire produits, qui ne couvrent que sept mois de l’année 2022, l’intégralité de l’année 2023 et uniquement quatre mois de l’année 2024, ne précisent pas la nature de son contrat et ne permettent pas d’établir qu’il ait poursuivi par la suite son activité au sein de la même entreprise d’autant que M. B… a produit deux bulletins de paie délivrés par une société d’intérim pour les mois d’octobre et novembre 2024. Il ne justifie, en conséquence, d’aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué et n’est pas contesté qu’il a déclaré être célibataire et que ses sept enfants résident tous à l’étranger tandis qu’il ne fait état de la présence d’aucun membre de sa famille en France pas plus que d’autre attache personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Badji Ouali et au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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