Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 janv. 2026, n° 2505457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2025, 2, 8, 9 et 17 janvier 2026, Mme D… C… et M. B… A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a considéré que la séparation du couple n’était pas effective et a en conséquence opéré des retenues au titre d’indus de prime exceptionnelle, de revenu de solidarité active et d’allocation de logement familiale pour la période de juin 2024 à octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Oise de suspendre toute mesure de recouvrement, y compris par voie de compensation, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur leur demande et de procéder, dans un délai de 48 heures, au remboursement des sommes indument retenues, conformément à l’acte comptable du 7 janvier 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Oise le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée par une atteinte grave, immédiate et irréversible à la situation du foyer dans la mesure où des retenues cumulées supérieures à 10 000 euros ont été opérées en quelques jours, le foyer est officiellement reconnu comme étant en situation de surendettement, il se compose notamment de deux enfants scolarisés et d’un nouveau-né, les mesures prises portent une menace directe sur leur accès au logement, à l’alimentation et aux soins ; il leur est, de surcroît, impossible matériellement d’attendre le jugement au fond ;
- le reversement comptable décidé le 7 janvier 2026, s’il a été effectif le 9 janvier 2026, est intervenu postérieurement à la saisine mais il ne s’agit que d’une exécution partielle qui ne met pas fin au litige, la décision contestée demeurant en vigueur et la procédure de fraude pendante ainsi que la possibilité de la reprise des mesures de recouvrement, notamment par voie de compensation, de sorte que l’urgence demeure ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des mesures prises :
- la décision prise, qui fait grief, viole une obligation légale impérative dès lors que la poursuite du recouvrement des indus après la reconnaissance de la recevabilité de la procédure de surendettement constitue une illégalité manifeste ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une dénaturation des faits, l’agent à l’origine du contrôle étant lui-même persuadé que la séparation du couple a été réelle, ainsi qu’en atteste la retranscription des enregistrements sonores réalisés des entretiens ; la procédure a de surcroît été irrégulière et non contradictoire ; la caisse d’allocations familiales entretient une confusion entre vie parentale, entraide et vie de couple ;
- elle constitue une rupture du principe de confiance légitime dès lors que la caisse d’allocations familiales s’était engagée par écrit à plafonner à 71 euros par mois les retenues opérées puis à cesser toute mesure de retenue ;
- ils n’ont fait preuve d’aucune intention frauduleuse ;
- la saisine de la commission des fraudes constitue un détournement de la procédure de fraude ;
- le reversement comptable opéré le 7 janvier 2026 constitue la preuve de l’irrégularité des mesures précédemment exécutées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soient écartés des débats les enregistrements sonores présentés par la requérante.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que la réponse adressée le 8 décembre 2025 aux requérants ne constitue pas une décision faisant grief, la commission administrative de lutte contre la fraude ne s’étant pas encore prononcée ;
les enregistrements sonores présentés doivent être écartés des débats dès lors qu’ils ont été réalisés à l’insu, par un procédé manifestement illicite et déloyal, de l’agent assermenté et ne présentent aucune garantie de fiabilité ;
en tout état de cause, les requérants ne subissent aucun préjudice et la caisse n’a commis aucune faute ; en effet, la décision du 26 novembre 2025 de recevabilité de la procédure de surendettement émise par la Banque de France a été prise en compte dès le 17 décembre 2025 ; de plus, la commission de recours amiable a été saisie par les intéressés le 24 octobre 2025 et cette procédure est toujours en cours d’instruction de sorte que les créances en litige demeurent suspendues jusqu’à la prise de décision à l’issue de cette procédure ;
la caisse a procédé à la régularisation du dossier des requérants et au reversement de l’intégralité des retenues litigieuses par un reversement en date du 7 janvier 2026, afin de se conformer aux procédures en cours.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de la consommation,
- le code général des impôts,
- le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique du mercredi 21 janvier à 10h, le rapport de M. Sorin, juge des référés, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C… et M. A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les effets de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise, rejetant leur recours administratif préalable, a considéré que la séparation du couple n’était pas effective et a en conséquence opéré des retenues au titre d’indus de prime exceptionnelle, de revenu de solidarité active et d’allocation de logement familiale pour la période de juin 2024 à octobre 2025. Ils demandent également au juge des référés d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Oise de suspendre toute mesure de recouvrement et de procéder au remboursement des sommes indument retenues.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que, par un acte comptable du 7 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a procédé au reversement de l’intégralité des retenues litigieuses de prime exceptionnelle, de revenu de solidarité active et d’allocation de logement familiale sur le compte bancaire des requérants, ce que ces derniers confirment. Dans ces conditions, l’acte contesté ne portant plus atteinte, de manière grave et immédiate, à la situation de Mme C… et de M. A…, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées n’est pas remplie. De surcroît, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en tout état de cause, de suspendre les effets d’un acte hypothétique, de sorte que les demandes accessoires des intéressés tendant à ce que le juge suspende la procédure engagée devant la commission administrative de lutte contre la fraude, qui constitue une procédure préparatoire, et « d’éventuelles retenues à venir, y compris par compensation » sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni de verser aux débats les enregistrements sonores produits par les requérants, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… et de M. A… par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Oise.
Fait à Amiens, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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