Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 janv. 2026, n° 2504939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler sa dette de 650,26 euros envers son employeur le centre hospitalier de Beauvais Simone Veil.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Pour contester la légalité de la décision du centre hospitalier de Beauvais pratiquant une retenue sur son bulletin de salaire du mois d’octobre 2025 en raison de la prolongation de son arrêt de travail en septembre 2025, Mme B… soutient qu’elle avait informé en temps utile l’administration de cette prolongation. Toutefois, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de la régularisation opérée sur son traitement au titre d’un arrêt de travail, dont elle ne conteste pas la réalité. Mme B… n’a présenté aucun autre mémoire dans le délai de deux mois suivant l’introduction de sa requête qui ne comporte donc qu’un moyen inopérant et doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 27 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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