Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2 mars 2026, n° 2600341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février, 26 février et 27 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite et/ou imminente de mise à la retraite d’office à compter du 11 février 2026, ainsi que toute transmission de son dossier à la CNRACL, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
2°) d’enjoindre à la région Réunion de procéder au réexamen complet de sa situation administrative, médicale et statutaire ;
3°) d’ordonner le maintien provisoire de son lien statutaire et de sa rémunération ;
4°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est pleinement caractérisée par sa situation administrative, financière et statutaire : l’administration a engagé une procédure de mise à la retraite d’office alors que les procédures médicales sont toujours en cours, que ses droits statutaires liés à l’invalidité n’ont pas été liquidés et qu’il a sollicité la sécurisation de sa situation ; la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en raison de la rupture immédiate du lien statutaire, de la perte de son traitement et d’une bascule forcée vers un régime de retraite alors que ses droits liés à l’invalidité ne sont pas liquidés ; l’administration ne lui a apporté aucune réponse malgré plusieurs courriers recommandés et une tentative de règlement amiable ;
- les moyens suivants sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle a été prise en l’absence de consolidation médicale préalable, alors même qu’il a sollicité l’ouverture de la procédure relative à l’allocation temporaire d’invalidité dès le 6 juin 2024 ; son taux d’incapacité permanente partielle a été évalué par le médecin psychiatre entre 20 et 25%, ouvrant droit à l’ATI ;
- l’administration n’a entrepris aucune démarche effective de l’ATI, son dossier médical n’a été transmis au conseil médical que le 6 février 2026, révélant une carence fautive et une précipitation de la procédure ;
- il a transmis un arrêt de travail prolongeant sa situation médicale en décembre 2025, aucun arrêté formalisant son placement en CITIS ne lui a cependant été adressé ; cette contradiction caractérise une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 février 2026 sous le numéro 2600343 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ingénieur en chef né le 10 février 1959, a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 14 avril 2015, prolongé en dernier lieu jusqu’au 31 décembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite et/ou imminente de mise à la retraite d’office à compter du 11 février 2026 ainsi que toute transmission de son dossier à la CNRACL.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le requérant expose que lors d’une réunion qui s’est tenue le 16 février 2026 dans les services de la DGA Ressources et de la DRH de la région Réunion, il a été informé de l’engagement de la procédure de radiation des cadres et de la saisine du comité médical le 6 février précédent, sans qu’aucune garantie écrite ne lui soit apportée quant à la sécurisation effective de ses droits à l’allocation temporaire d’invalidité qu’il a sollicitée depuis le 6 juin 2024. Par un courrier du 16 février 2026 qu’il a adressé à la présidente du conseil régional, il a sollicité le report de la décision de radiation jusqu’à la reconnaissance de la consolidation médicale et à l’engagement effectif de la procédure d’ATI. Par un nouveau courrier du 20 février 2026, le requérant a indiqué qu’il s’opposait à toute transmission de son dossier à la CNRACL ainsi qu’à toute décision de mise à la retraite d’office. Par un courrier du même jour, il a fait part à la CNRACL de son opposition à toute liquidation de pension en l’absence de consolidation et de liquidation de l’ATI. Il résulte toutefois d’un courriel du 6 février 2026 du service gestionnaire, que le requérant a été informé des conclusions du rapport d’expertise en faveur de l’inaptitude définitive à l’exercice de toutes fonctions sans possibilité de reclassement et de la transmission de son dossier au conseil médical pour avis, de ce que les délais d’instruction étaient actuellement de 3 à 4 mois et de ce que la mise à la retraite pour invalidité est une procédure assez longue dont le délai d’instruction peut être supérieur à un an. Alors même que la présidente du conseil régional n’aurait pas pris un arrêté portant prolongation de son CITIS à compter du 1er janvier 2026, il ne résulte pas des éléments de l’instruction qu’une décision de mise à la retraite d’office aurait été prise à l’encontre de M. B…. Sa demande étant dirigée contre une décision inexistante, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… comme étant irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Saint-Denis, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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