Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 4 juin 2025, n° 2300716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme C D, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait et révèle l’absence d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue et de présenter des observations écrites ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, en ce qui concerne la durée de la communauté de vie avec M. B de nationalité française, l’absence d’atteinte à la vie privée et familiale, et méconnait les dispositions du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est, enfin, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue et de présenter des observations écrites ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par la voie de l’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Buisson.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 8 novembre 1965 à Sétif (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 12 septembre 2022 et a sollicité, le 17 novembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour d’un an. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination d’un éventuel éloignement d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Le refus de titre contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. En outre, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, l’arrêté contesté précise les considérations de fait sur lesquelles il se fonde en rappelant la nationalité algérienne de la requérante, ainsi que sa situation personnelle, notamment, la conclusion d’un pacte civil de solidarité, le 13 octobre 2022, avec M. B E A, de nationalité française, qu’elle n’a pas d’enfant, qu’elle ne démontre pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, l’Algérie, et qu’elle est présente en France depuis moins de cinq mois à la date de la décision attaquée. Par suite, l’arrêté contesté satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme D.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a procédé au dépôt de sa demande de titre de séjour le 17 novembre 2022, auprès des services de la préfecture des Hautes-Pyrénées, et qu’elle a ainsi pu de manière utile et effective présenter son point de vue sur la décision susceptible d’être prise à son encontre. Elle ne fait état, du reste, d’aucun élément nouveau dont elle aurait pu se prévaloir, susceptible de changer le sens de la décision prise le 16 février 2023, tandis que les dispositions de la charte ne prévoient pas la possibilité de présenter des observations écrites avant que la décision soit prise. Par suite, tel que soulevé et alors qu’elle n’assortit pas de précisions le moyen tiré de ce qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations avant que la décision en litige ne soit édictée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne pourra qu’être écarté, en toutes ses branches.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : » la conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France, au sens de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, au sens du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, pour l’obtention d’un titre de séjour ".
9. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il résulte des dispositions précitées, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 15 novembre 1999, qu’à elle seule la conclusion d’un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n’emporte pas délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire. La conclusion d’un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l’intéressé, dont l’autorité administrative doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l’ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n’entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. Si Mme D, entrée en France le 12 septembre 2022, allègue sans l’établir, qu’elle a conclu un pacte civil de solidarité le 13 octobre 2022 avec M. B E A, de nationalité française, dont elle a fait connaissance sur un site de rencontre en janvier 2020 alors qu’elle résidait en Algérie, et que cette relation sentimentale s’est poursuivie par voie électronique jusqu’à leur rencontre physique en France en septembre 2022, cette union présentait un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué. En outre, les éléments produits par Mme D ne sont pas suffisamment probants pour permettre d’établir l’existence d’une relation stable et ancienne avec son compagnon, ni l’existence de liens personnels et familiaux en France alors qu’elle a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de cinquante-six ans. Par suite, en considérant que le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français ne portaient pas à son droit de mener une vie familiale et privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas davantage commis une erreur de fait ou d’appréciation de la durée de la relation nouée avec M. B, ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". L’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l’ensemble des décisions administratives, par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l’administration.
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français visent les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment le 3° de l’article L. 611-1 de ce code, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui en constituent le fondement. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les raisons exposées au point 7, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir d’une erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lesquelles régissent la délivrance de titre de séjour, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre.
15. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, alors qu’en outre, les déclarations de la requérante quant aux dangers encourus dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi prise à l’encontre de Mme D serait insuffisamment motivée, doit être écarté.
18. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, l’illégalité de cette décision soulevée par la voie de l’exception à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination d’un éventuel éloignement, doit être écartée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 février 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur
B. BUISSON
La présidente
S. PERDULa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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