Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 sept. 2025, n° 2510506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, la société les compagnons du Barroux, représentée par Me Mary, demande au tribunal :
1°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de « fixer » une créance d’un montant de 6 378,92 euros, assortie des intérêts au taux légal, au passif de l’agence régionale d’équipement et d’aménagement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
2°) de « fixer » la somme de 3 000 euros au passif de l’agence régionale d’équipement et d’aménagement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Il n’appartient pas au juge administratif de « fixer » une créance au passif d’une société publique locale telle que l’agence régionale d’équipement et d’aménagement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Par suite, les conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société les compagnons du Barroux.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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