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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2302368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme G D, représentée par Me Bouillault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne :
— à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 29 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— et les observations de Me Bouillault, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G D, ressortissante camerounaise, née le 23 janvier 1985 au Cameroun, est entrée sur le territoire français le 5 juin 2021 selon ses déclarations. Elle a donné naissance le 25 juillet 2022 à un enfant B, dont le père est de nationalité française. Le 13 février 2023, Mme D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour parent d’enfant français. Par un arrêté en date du 3 août 2023, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Vienne a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 3 août 2023 a été signé par Mme E A, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Vienne en date du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il a ainsi été permis à Mme D d’en discuter utilement. Si le préfet cite, dans la décision attaquée, une ancienne version de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette erreur de plume est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de Mme D. S’il est loisible à la requérante de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. En particulier, il ne saurait être reproché au préfet de la Vienne de ne pas avoir examiné des pièces qui n’avaient pas été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme D doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est la mère d’un enfant mineur titulaire d’un certificat de nationalité française et dont il n’est pas contesté qu’elle contribue à son entretien et à son éducation. Toutefois, si le père de son enfant, M. C F, de nationalité française, a effectué cinq virements de 50 euros à son profit entre novembre 2022 et mai 2023, ces virements, quand bien même il serait lui-même dans une situation financière difficile, ne suffisent pas à établir qu’il participe effectivement à l’entretien de son fils. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. F, qui est reparti vivre à Cayenne d’où il est originaire, contribue à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, Mme D fait état de ce qu’elle a obtenu une place en crèche pour son fils et qu’elle a décroché un entretien d’embauche au sein de l’entreprise Shiva. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D est célibataire et qu’elle n’a quitté son pays d’origine, le Cameroun, où vivent ses deux autres enfants de nationalité camerounaise, qu’à l’âge de 36 ans. En outre, si elle a travaillé en avril et mai 2023, elle ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Enfin, la décision n’a pas pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant de nationalité française. Par conséquent, le moyen tiré de l’inexacte application commise par le préfet de la Vienne des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme G D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme G D et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Boutet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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