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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2514649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B… D… A…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’a informé de son signalement aux fins de non-réadmission dans le système d’information Schengen, et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an dans la commune de Perpignan ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, entachée d’erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français et l’information relative à l’inscription dans le système d’information Schengen sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, qui les fondent, insuffisamment motivées, n’ont pas été précédées d’un examen approfondi de sa situation personnelle, sont entachées d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’assignation à résidence est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le 23 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a transmis des pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- et les observations de Me Hagege, pour M. D… A….
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. D… A… demande l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’a informé de son signalement aux fins de non-réadmission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an dans la commune de Perpignan.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par l’arrêté PREF/SCPPAT/2024298-0005 du 24 octobre 2024, régulièrement publié, le préfet des Pyrénées-Orientales a délégué sa signature à Mme C…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration et signataire de l’arrêté litigieux, pour signer toute décision entrant dans son champ de compétence, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » L’arrêté litigieux, qui n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mentionne les éléments de droit et de fait qui fondent cette obligation, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. D… A… se prévaut de ce qu’il réside habituellement en France depuis 2020. Toutefois, une telle durée de présence, à la supposer établie, n’est pas de nature à prouver que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France. Par ailleurs, s’il soutient qu’il travaille sur des marchés, il reconnaît lui-même être incapable de produire des pièces au soutien de cette allégation, et il ne dispose pas d’un domicile fixe. Enfin, il est célibataire et sans charge de famille, et il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Algérie, pays qu’il a quitté alors qu’il était âgé au moins de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont le préfet aurait entaché sa décision doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. D… A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
8. D’une part, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, notamment la durée de séjour retenue par le préfet, la nature des liens qu’entretient l’intéressé avec la France, l’existence d’un signalement pour des faits susceptibles de constituer une incrimination pénale, et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette dernière doit être écarté. En outre, il ne ressort ni de ces motifs, ni d’une autre pièce du dossier, que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle.
9. D’autre part, il ressort des éléments énoncés au point 5 qu’aucune circonstance humanitaire ne s’oppose à l’édiction d’une telle interdiction. Par ailleurs, eu égard à la faible durée de présence en France et au caractère ténu des liens de l’intéressé avec le territoire, ainsi qu’à un signalement pour de faits de « vente à la sauvette commise en réunion » et à l’absence d’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 10 février 2021, cette décision, fondée sur l’ensemble des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne méconnaît pas ces dispositions.
10. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’assignation à résidence :
11. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
12. En premier lieu, conformément à l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté litigieux mentionne les éléments de fait et de droit qui fondent la décision attaquée, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, ni d’une autre pièce du dossier, que la situation personnelle de M. D… A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen approfondi préalablement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence litigieuse.
14. En troisième lieu, le requérant fait valoir l’ancienneté de sa présence en France et l’intensité de la vie privée qu’il y mène, ainsi que l’absence de menace à l’ordre public que représente cette présence et de condamnation pénale. Toutefois, ce faisant, il n’établit pas que son assignation à résidence dans la commune de Perpignan pour une durée d’un an serait entachée d’erreur d’appréciation dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne travaille pas, est célibataire et sans charge de famille et ne fait valoir aucune attache particulière en France, et ne dispose pas d’un domicile fixe.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… A… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. E… La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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