Rejet 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2024, n° 2417094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Kachi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 25 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français dans un délai d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l’article 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir l’indemnité de l’aide juridictionnelle, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à son profit.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de titre, le plaçant dans une situation d’irrégularité administrative, que sa situation professionnelle a été gelée pendant plus de quatre ans, le privant du bénéfice d’opportunités d’emploi, qu’il est placé dans une situation de précarité financière, qu’il a été désinscrit de France Travail ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux sur sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tirée du défaut du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2416554, enregistrée le 18 novembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A fait valoir que sa situation financière est gelée depuis quatre ans et qu’il a été désinscrit de France Travail en raison de sa situation administrative irrégulière, faute de titre de séjour. Toutefois, et alors que l’intéressé ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence s’attachant à la contestation d’un refus de renouvellement de titre de séjour, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Dès lors que l’urgence n’est pas établie, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A est refusée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Illégal ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Conseil régional ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Département ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Société publique locale ·
- Administration ·
- Créance ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Attestation
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Pacte ·
- Charte ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Détention d'arme ·
- Interdit ·
- Outre-mer ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.