Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 août 2025, n° 2514105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514105 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B , représenté par Me Le Ferrand , demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Val d’Oise de le convoquer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 € par heure de retard à compter afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient qu’il existe une situation d’urgence particulière, dès lors que l’absence de renouvellement d’un récépissé l’autorisant à travailler porte atteinte, alors qu’il réside en France depuis mai 2017 et que son employeur menace de rompre son contrat de travail, de manière grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête en soutenant qu’il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégal à un droit ou une liberté du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 10h 30, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, M. A :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Le Ferrand, représentant M. B ;
— a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B, en situation irrégulière sur le territoire français le 3 mai 2017 à l’âge de 17 ans, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 3 octobre 2022. Cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée le 3 février 2023. Eu égard à la situation administrative de M. B et à la nature du titre de séjour qu’il sollicite, dont la délivrance n’est pas de plein droit pour l’étranger qui remplit les conditions pour son obtention, la circonstance que ce refus serait manifestement illégal ne saurait être regardée, quand bien même il a été destinataire antérieurement de plusieurs récépissés l’autorisant à travailler, dont le dernier a expiré le 17 juin 2025, comme portant une atteinte grave à son droit au travail et à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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