Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 févr. 2026, n° 2305907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A… C… épouse B…, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’auteur de la décision n’est pas identifié de sorte qu’il n’est pas établi qu’il disposait de la compétence pour l’édicter ;
- la décision n’est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi que le dossier de demande était incomplet ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation lui permet d’obtenir un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées les 22 décembre 2025 et 19 janvier 2026.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante tunisienne, née le 24 septembre 1974 à Kasserine (Tunisie), soutient être entrée en France le 4 juillet 2018. Elle a sollicité le 27 février 2023, un rendez-vous avec les services de la préfecture du Nord pour déposer une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un courriel du 8 mars 2023, les services de la préfecture du Nord ont indiqué à Mme C… épouse B… qu’après analyse des pièces produites, sa situation relevait de l’admission exceptionnelle au séjour et l’ont invitée à se rendre sur la rubrique dédiée du site Internet de la préfecture. Mme C… épouse B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial (…) ». L’article R. 431-11 du même code impose, de la même manière que l’article R. 431-10, la présentation d’autres pièces justificatives, dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l’annexe 10 de ce code. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et, le cas échéant, de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, et les pièces devant figurer au dossier sont limitativement fixées aux articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de ces dispositions que le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir.
Il ressort des termes mêmes du courriel adressé au conseil de la requérante en réponse à la demande de rendez-vous envoyée au préfet du Nord en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », que les services de la préfecture du Nord ont considéré, après analyse des pièces produites, que la situation de l’intéressée relevait de l’admission exceptionnelle au séjour et l’ont invitée à consulter la rubrique dédiée du site Internet de la préfecture. La décision en litige, qui est ainsi motivée par une appréciation portée sur le droit de l’intéressée à obtenir un titre de séjour, et non sur le caractère incomplet du dossier de demande, doit dès lors être regardée comme un refus de titre de séjour que Mme C… épouse B… est recevable à contester.
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci ne précise pas les considérations de droit et de fait sur lesquels les services de la préfecture du Nord se sont fondés pour refuser un titre de séjour à Mme C… épouse B…. En l’absence de ces précisions, la décision contestée est entachée d’insuffisance de motivation.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C… épouse B… est fondée à demander l’annulation du refus de séjour contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a délivré à Mme C… épouse B… une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, titre qui lui a été remis le 19 janvier 2026. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… épouse B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Berthe sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Nord du 8 mars 2023 est annulée.
Article 2 : L’État versera à Me Berthe une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, à Me Berthe et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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