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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 mai 2025, n° 2411943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Chafi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant refus de séjour et obligation à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de 30 jours, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans sur le territoire français, en date du 16 octobre 2024, ainsi que la décision du 16 octobre 2024 portant sur son inscription au fichier ISIS II, pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, audit préfet de lui remettre un titre de séjour provisoire d’une année avec la mention « salarié », à titre subsidiaire, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a occupé plusieurs emplois déclarés et que son dossier comportait une demande d’autorisation de travail.
Concernant l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent depuis plusieurs années en France, où il vit de manière pérenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un emploi et que l’ensemble de sa famille est établi en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Contrairement à ce qu’indique la requête, aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée dans ce dossier, l’application informatique dite « AJ Win », s’agissant d’un litige devant le tribunal administratif, le mentionnant expressément.
Par un courrier du 22 avril 2025, les parties ont été avisées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’inscription du requérant dans le système d’information Schengen.
Vu :
— les autres pièces du dossier
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Chafi, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 30 août 1984 est entré en France le 26 février 2017. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejeté par l’OFPRA le 9 janvier 2018. Deux décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises à son encontre respectivement le 26 juin 2018 et le 30 mars 2022 qu’il n’a pas exécutées. Il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour le 4 mars 2024. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 16 octobre 2024 a été signé par M. B E, adjoint à la Cheffe de Bureau à la préfecture de Marseille, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 22 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signature de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, et d’une part l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. D’autre part, aux termes de l’article 7.b) de l’accord franco-algérien du 17 mars 1988 : « () Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable d’un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. ». Aux termes de l’article 7.c) de l’accord précité : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. ». Aux termes de l’article 9 dudit accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles, 4, 5, 7, 7 bis al. 4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, après avoir constaté que le requérant ne remplissait pas les conditions exigées par les stipulations précitées de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, a estimé que le requérant ne justifiait pas d’une admission au séjour à un autre titre. Ainsi s’il ressort des pièces du dossier que M. C a notamment présenté, à l’appui de sa demande d’admission au séjour, un contrat de travail à durée déterminé avec la société « BY M D » du 13 février 2024 au 12 août 2024, il est constant qu’aucune autorisation de travail ne figure dans les pièces du dossier, ni aucun visa long séjour, comme l’exige pourtant l’article 9 de l’accord précité. Dès lors, contrairement à ce qu’il soutient, il ne remplissait, en tout état de cause, pas les conditions du b) de l’article 7 de cet accord ouvrant droit à la délivrance du certificat de résidence.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
8. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
9. Pour faire interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône a, selon les motifs même de l’arrêté contesté, pris en compte les conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressé, son insertion socio-professionnelle, son ancienneté en France et ses deux condamnations du 28 avril 2022 et du 7 mai 2022. Eu égard à la situation de M. C telle qu’exposée aux points précédents et alors qu’une précédente interdiction de retour pour une durée de deux ans, non exécutée, prise le 30 mars 2022, a été confirmée par le tribunal dans un jugement du 19 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni commis d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
10. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 28 avril, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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