Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2400669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme B, représentée par Me Belliard demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des article 18 et 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon, conseillère,
— et les observations de Mme A,
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une ressortissante comorienne née le 14 décembre 1986. Elle est entrée à La Réunion, en juin 2022 au titre d’une évacuation sanitaire en accompagnement d’un de ses enfants malade. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le 26 juillet 2023, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 13 mars 2024, le préfet a rejeté sa demande. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Le titulaire d’une telle carte de séjour, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe circuler librement « en France », c’est-à-dire en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
4. Toutefois, aux termes de l’article L. 441-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. (). ».
5. Les dispositions du deuxième alinéa de cet article L. 441-8 instituent, sous la qualification de « visa », une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. Ces dispositions, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée à La Réunion sur le fondement d’un laissez-passer aller-retour « évacution sanitaire » du 26 juillet 2022, pour accompagner son enfant malade. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de son entrée à La Réunion, le 26 juillet 2022, Mme A était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet de Mayotte, valable jusqu’au 21 octobre 2023. Si Mme A soutient qu’étant titulaire d’un laissez-passer, elle disposait de l’autorisation spéciale au sens de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un laissez-passer aller-retour dans le cadre d’une évacuation sanitaire ne constitue pas l’autorisation spéciale instituée par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valant visa d’entrée sur le territoire de La Réunion, ce qui faisait obstacle à ce qu’elle puisse prétendre à La Réunion, comme dans tout autre département qu’elle aurait gagné sans avoir obtenu cette autorisation, à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en prenant le refus de titre litigieux, aurait commis une erreur de droit et aurait méconnu les dispositions des article L. 423-7 et 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Si la dispense d’autorisation spéciale de séjour mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne, ascendants directs de citoyens français qui ne sont pas à la charge de ces derniers, une telle circonstance n’est, en tout état de cause, pas contraire au 2 de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux termes duquel : « Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres () ». En effet, d’une part, les ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ne jouissent pas des droits garantis par cet article. D’autre part, la circonstance que le parent étranger d’un enfant français titulaire d’un titre de séjour délivré par le représentant de l’Etat à Mayotte soit tenu de présenter une autorisation spéciale afin de se rendre dans un autre département français ne fait pas, par elle-même, obstacle à la libre circulation de son enfant, mineur ou majeur, dans les conditions de droit commun, sur le territoire national ou sur celui de l’Union. Enfin, une telle circonstance n’a pas pour objet ou pour effet de contraindre l’enfant français à quitter le territoire de l’Union. Par suite, Mme A ne saurait utilement soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnait les articles 18 et 20 du traité précité.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente à La Réunion depuis 2022 et mère de quatre enfants, dont trois de nationalité française et trois sont scolarisés à La Réunion. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le père de ses deux plus jeunes enfants se trouve à Mayotte, où elle déclare avoir résidé de longue date, son titre de séjour le plus ancien étant toutefois daté de 2018 et elle ne se prévaut d’aucun autre lien familial à La Réunion. Elle ne fait état par ailleurs d’aucune perspective d’insertion socio-professionnelle à La Réunion. Par suite, en refusant le titre de séjour, le Préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme A, le refus de titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants et ne méconnait pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2024 portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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