Rejet 13 mai 2025
Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2309630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens portant sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
— elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6, 5° de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance de certificat de résidence elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant des décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination :
— elles sont illégales en ce qu’elles reposent sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 16 janvier 1982, est entré en France le 16 novembre 2018 muni d’un visa de court séjour valable du 20 octobre 2018 au 18 janvier 2019. Par un arrêté du 11 juillet 2023, pris en exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 6 avril 2022 l’enjoignant à réexaminer la demande de certificat de résidence de M. C, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle prend en compte les quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Et, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. C est entré en France le 16 novembre 2018, à l’âge de 36 ans. S’il se prévaut de la présence de sa concubine, celle-ci n’est pas titulaire d’un titre de séjour et n’a, par conséquent, pas vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces circonstances, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se recompose en Algérie, d’où ils sont originaires. Par ailleurs, M. C ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 5 du présent jugement et du fait que les enfants de M. C et sa compagne pourront poursuivre leur scolarité en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
Sur les décisions fixant le pays de destination et accordant un délai de départ volontaire :
13. Compte tenu de ce qui précède, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination et accordant un délai de départ volontaire.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions fixant le pays de destination et accordant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Si M. C réside en France depuis le 16 novembre 2018, il a fait l’objet, le 23 décembre 2019, d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécuté. Comme énoncé précédemment, il ne justifie d’aucune attache en France, hormis sa conjointe qui ne bénéficie pas de titre de séjour. Par suite, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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