Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. A… E…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Rebollo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation consentie à son auteur ;
- cette décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 » de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baccati,
- et les observations de Me Rebollo, avocate de M. E…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 28 février 1998, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D… B…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mme B… a reçu par un arrêté n°13-2025-12-01-00029 du 1er décembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, une délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /(…)». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossiers que M. E…, âgé de 27 ans, est célibataire et sans emploi. Il ne justifie par de sa date d’entrée ni de la continuité de son séjour. Il ne justifie pas, ni même ne se prévaut, d’une quelconque attache personnelle ou familiale en France. Il est défavorablement connu des services de police pour des faits, notamment, de vol, de recel, de violence ou d’outrage. Il ne conteste pas avoir conservé des attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, en admettant même que M. E… puisse être regardé comme invoquant un moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur sa situation personnelle, ce moyen doit être écarté pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point 4.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 5 que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise également que M. E… n’allègue pas des risques de traitements contraires à cette convention, en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, est suffisamment motivée.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 5 que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il comporte l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. E…, en application de l’article L. 612-6, au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10. Par suite, et alors qu’il n’est invoqué aucune circonstance humanitaire au soutien du moyen tiré de l’insuffisance de motivation, ce moyen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. E…. Il ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Comme il a été exposé au point 4, l’intéressé n’établit pas des liens personnels et familiaux en France, où il s’est maintenu irrégulièrement. Il ressort par ailleurs de l’extrait du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) que M. E… a fait l’objet de douze signalements pour des faits, notamment, de vol, de recel, de violence ou d’outrage, commis en 2021, 2022 et 2023. Le requérant ne conteste pas la matérialité des faits ou sa qualité d’auteur. Compte tenu de la multiplicité de ces faits, de leur gravité, de leur caractère réitéré et récent, la présence de M. E… en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans, qui ne présente pas un caractère disproportionné, serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. E… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Rebollo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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